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(Sur le moyen de mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 5 août 1998, n° 97-82.560

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 1998, 97-82.560, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.560
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 août 1998, n° 97-82.560, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen de mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Citation ; Validité ; Contestation ; Moment

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 août 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.560

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579037.

Titrage officiel

(Sur le moyen de mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 mars 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

6Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits en demande et le mémoire en défense ;

7Sur le moyen contenu dans le mémoire complémentaire et pris de la violation de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8"en ce que Jean-Louis X... a été jugé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, où siégeait M. Ellul, président, Mme Y..., Mme Delpon, conseillers ;

9"alors que, par un précédent arrêt du 24 octobre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la même composition, avait déclaré Mme Z..., épouse A... coupable de fraude fiscale en sa qualité de gérante de la SARL "Hola Up Bleu Marine", aux motifs que l'analyse de la situation de la société avait abouti au renvoi devant la juridiction correctionnelle, notamment de Jean-Louis X..., que Mme Z..., gérante de droit de la société, a dû nécessairement s'apercevoir que les frais engagés par Jean-Louis X... n'avaient pu être engagés dans le seul intérêt social;

10que ces motifs impliquaient, de la part de la cour d'Aix-en-Provence, un préjugé sur la culpabilité de Jean-Louis X... dans le délit de fraude fiscale identique qui lui était reproché;

11qu'en conséquence, en jugeant ultérieurement de cette culpabilité, la cour d'Aix-en-Provence, dans la même composition, ne pouvait être considérée comme objectivement impartiale au sens des dispositions précitées;

12qu'ainsi, son arrêt doit être annulé" ;

13Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait eu à connaître, dans la même composition, d'une affaire connexe dans laquelle il était impliqué, dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à des magistrats, ayant antérieurement eu à connaître de procédures concernant un prévenu, de faire partie de la juridiction appelée à juger cette personne pour des faits nouveaux, seraient-ils connexes, ces magistrats demeurant libres de se former, en toute objectivité, une opinion sur l'affaire soumise à leur examen ;

14Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des impôts ;

16"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ;

17"alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans la citation qui les a saisis;

18que Jean-Louis X... a été directement cité devant le tribunal correctionnel de Nice pour s'être, au cours des années 1988 et 1989, soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989;

19qu'en le déclarant coupable de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu 1989, délit nécessairement commis en 1990, année non visée par la prévention, sans constater que Jean-Louis X... aurait accepté d'être jugé sur des faits commis au cours de celle-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe sus-rappelé" ;

20Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions, que l'intéressé ait soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure, prise de ce que la citation délivrée par le ministère public aurait retenu d'autres faits que ceux visés dans la plainte de l'administration des Impôts et l'avis de la Commission des infractions fiscales ;

21D'où il suit que le moyen est irrecevable par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

26Avocat général : M. Cotte ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.560
Solution
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Cass. crim., 5 août 1998, n° 97-82.560, inédit

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