Cass. crim., 5 avril 2006, n° 05-84.221
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 2006, 05-84.221, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 414
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.221
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 avr. 2006, n° 05-84.221, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 424
- Code des douanes, article 425
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 447
- Code des douanes, article 7
- Code des douanes, article 369-4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.221
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637875.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 424
- Code des douanes, article 425
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 447
- Code des douanes, article 7
- Code des douanes, article 369-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe des sociétés DIMOTRANS SUD OUEST et SIEL, d'Olivier X..., de Patrick X... et de Guy Y... du chef d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 369, 377 bis, 414, 423, 424, 425, 432 bis 1 , 437, 438, 447 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
10"aux motifs que le Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) du 9 décembre 1996, qui annule celui du 13 novembre 1996, mentionne à la rubrique " description de la marchandise " : chaussure dite de randonnée couvrant la cheville à semelle extérieure en caoutchouc munie de stries profondes et dessus majoritairement réalisé à partir de matière synthétique couverte de tontisses ; que le classement tarifaire est 64 02 91 00 00 00 S correspondant aux chaussures à semelle extérieure en caoutchouc et à dessus en matière plastique ; que la Commission de Conciliation et d'Expertise douanière, dont seules les constatations matérielles et techniques lient la Cour, relève qu'il n'est pas contesté que le dessus est composé d'un morceau de tissu sur lequel est collé une feuille en matière plastique alvéolaire ayant reçu, sur sa surface, une projection de poudre de viscose (tontisse) destinée à donner un aspect suédé ; que, selon le laboratoire des douanes de Paris, le dessus des chaussures est en matières textiles dont tissus 29% et tontisses 71%, les tontisses étant fixées sur une couche de plastique alvéolaire collée sur un tissu en polyester ; que, selon le rapport établi par le Centre technique du cuir, le matériau analysé comporte trois couches : support textile (16,5% de la masse), enduction PVC (75%) et poudre de viscose sur colle PU (8,5%) ; que la teneur en textile est largement minoritaire ; que la description est conforme à celle déclarée et mentionnée dans le RTC du 9 décembre 1996 ; que les sociétés SIEL et Dimotrans sont fondées à se prévaloir du RTC du 9 décembre 1996 qui s'impose à l'Administration ; que les sociétés, pour le cas où elles auraient déclaré une position tarifaire erronée font la preuve de leur bonne foi, en ce que les chaussures
11présentent une difficulté de classement et que la position choisie est celle de l'Administration entre 1996 et 2000 ;
12"alors que chaque fois que la juridiction compétente n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la Commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le dessus des chaussures était majoritairement composé de matière plastique, alors que la Commission de conciliation et d'expertise douanière avait relevé qu'il était composé de tissu ; qu'elle n'a donc pas admis les constatations matérielles et techniques de la Commission ; qu'en statuant ainsi sans renvoyer l'affaire devant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 447 du Code des douanes ;
13"alors qu'en tout état de cause, la relaxe pour cause de bonne foi ne dispense pas du paiement des droits éludés ; qu'en refusant de condamner les prévenus au paiement des droits fraudés motifs pris de ce que les sociétés seraient de bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés Dimotrans Sud Ouest et Siel et leurs gérants ont été poursuivis du chef d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées pour avoir importé 3 012 paires de chaussures fabriquées en Chine ; que la Commission de conciliation et d'expertise douanière a estimé que ces chaussures étaient, en réalité, constituées d'un dessus en matière textile et d'une semelle en élastomère et qu'elles devaient, en conséquence, être classées sous la nomenclature tarifaire 64 04 19 90 90 00 R ; que la cour d'appel, partant des mêmes constatations matérielles et techniques, a retenu le classement sous la nomenclature 64 02 91 00 00 00 S correspondant à des chaussures à dessus en matière plastique ;
15Attendu que, pour débouter l'administration des Douanes de sa demande en paiement des droits éludés après avoir relaxé les prévenus, l'arrêt attaqué, se fondant sur les indications contenues dans un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) du 9 décembre 1996 concernant des marchandises similaires, énonce que, sous réserve des constatations matérielles et techniques, l'avis de la Commission de conciliation d'expertise douanière ne lie pas la cour et que la teneur en textile est largement minoritaire dans la composition du dessus des chaussures en cause ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la demanderesse ne conteste pas l'application du RTC du 9 décembre 1996 précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en l'absence d'élément matériel de l'infraction, ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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