Instruction : Cass. crim., 5 avril 2016, n° 16-80.294
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Décision de prolongation
- Débat contradictoire
- Demande de renvoi
- Absence de réponse du juge des libertés et de la détention
- Nullité (non)
- Conditions
- Absence de motivation de la demande de renvoi
- Portée
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 802
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-80.294
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR01978 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 avr. 2016, n° 16-80.294, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Débat contradictoire ; Demande de renvoi ; Absence de réponse du juge des libertés et de la détention ; Nullité (non) ; Conditions ; Absence de motivation de la demande de renvoi ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi présentée par un de ses avocats en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, dès lors que cette demande ne contient aucun motif et ne met pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.294
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01978
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93a908ec5841fea599192.
Titrage officiel
instruction
détention provisoire
décision de prolongation
débat contradictoire
demande de renvoi
absence de réponse du juge des libertés et de la détention
nullité (non)
conditions
absence de motivation de la demande de renvoi
portée
Sommaire officiel
Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi présentée par un de ses avocats en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, dès lors que cette demande ne contient aucun motif et ne met pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 16-80.294 F-P+B
2N° 1978
3SL
45 AVRIL 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. [G] [V] [I] [O], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Guichard ;
15Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
16Vu le mémoire personnel produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 115, 802 du code de procédure pénale ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt le 28 novembre 2013, M. [G] [V] [I] [O], citoyen vénézuélien âgé de 46 ans, soupçonné d'animer un réseau de trafic de cocaïne, a été mis en examen par le juge d'instruction et placé en détention provisoire le 3 décembre 2013, détention prolongée à plusieurs reprises et dernièrement par ordonnance du 27 mai 2015 ; que la mesure s'exécute en région parisienne ; que, par télécopie du 3 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a convoqué les trois avocats du mis en examen en vue d'un débat contradictoire relatif à une troisième prolongation de cette mesure prévu le 12 novembre 2015 à 10 heures ; qu'ensuite, par télécopies du 9 novembre 2015, les convocations précitées ont été annulées et remplacées par trois convocations pour le 18 novembre à 16 heures, par visio-conférence ; que le lendemain, 10 novembre, l'un des avocats a adressé au juge des libertés et de la détention une demande de renvoi ; qu'il n'a pas été répondu par écrit à cette demande de renvoi de cet avocat, lequel, par une nouvelle télécopie du jour même de la comparution, l'a réitérée ; qu'il n'a pas été fait droit à ces demandes de renvoi, M. [I] [O], au jour et à l'heure fixés par la seconde convocation, ayant comparu devant le juge des libertés et de la détention en visio-conférence, en l'absence d'avocat ; que le mis en examen a déclaré que sans avocat il ne signerait rien et garderait le silence ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé alors la détention provisoire de M. [I] [O], lequel a relevé appel ;
19Attendu que, pour répondre à l'exception de nullité que le mis en examen faisait soulever devant elle comme il le fait à travers le présent pourvoi, la chambre de l'instruction énonce notamment que le juge des libertés et de la détention, pour des raisons d'organisation, a reporté le débat au 18 novembre 2015, en respectant les délais de convocation prévus par le code de procédure pénale ; qu'au vu de la demande de renvoi, ledit juge a maintenu son calendrier et que M. [I] [O] n'a pas sollicité de report, du fait de la non-assistance par ses avocats, se limitant à garder le silence ; que le juge est libre d'organiser et de fixer les dates d'audience ;
20Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi présentée par un de ses avocats, dès lors que cette demande ne contenait aucun motif et ne mettait pas en mesure son destinataire d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints ;
21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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