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Cass. crim., 5 décembre 1995, n° 95-84.887

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1995, 95-84.887, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 décembre 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-84.887

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sinan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 20 juillet 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN, sous l'accusation d'assassinat ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de réponse à mémoire ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Sinan X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat ;

Qu'il résulte de l'article 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs de crime et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Sinan X... a été renvoyé ;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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