Cassation : Cass. crim., 5 décembre 1996, n° 95-85.957
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1996, 95-85.957, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Mémoire rédigé en langue étrangère
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.957
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1996, n° 95-85.957, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Mémoire rédigé en langue étrangère ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.957
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566827.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Mémoire rédigé en langue étrangère - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - SPICE X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 octobre 1995, qui, pour importation, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et délit douanier de contrebande, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les pénalités douanières;
6Attendu que l'avocat désigné, au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen au soutien du pourvoi;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Sur leur recevabilité :
9Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas rédigés en langue française, ne sauraient, au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale, être considérés comme des mémoires saisissant la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir;
10Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
15Avocat général : M. Dintilhac ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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