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Presse : Cass. crim., 5 décembre 2000, n° 00-81.921

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2000, 00-81.921, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.921
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-81.921, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Intention coupable ; Preuve contraire ; Bonne foi ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.921

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592325.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Eléments constitutifs.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La COMMUNE DE MAISONS LAFFITTE, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, après relaxe d'Hubert X... des chefs de diffamation publique envers un corps constitué, l'a déboutée de ses demandes ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 30, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Hubert X... du chef de délit de diffamation envers la commune de Maisons-Laffitte relatif aux allégations écrites dans un tract par l'association dont il est président, et qui concernent l'attribution de certaines parcelles du patrimoine immobilier de la commune à "quelques uns" sans aucun rapport avec le service public dû à l'ensemble des habitants ;

10"aux motifs que les termes employés par Hubert X... suggéraient simplement une méthode pour faire entrer des fonds dans les caisses de la municipalité en sous-entendant qu'une certaine opacité substituait quant à l'attribution de logements à du personnel communal ; que ce débat a été porté à plusieurs reprises sur la place publique ; et qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une controverse permanente au sein du conseil municipal sur l'interprétation de la loi du 26 janvier 1984 sur la parité entre les agents des diverses fonctions publiques ;

11"alors, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le tract litigieux en affirmant qu'il n'aurait fait que suggérer une "méthode" pour faire rentrer des fonds, et dénoncer une "certaine opacité" dans l'attribution des logements, dès lors que les termes du tract impliquaient sans ambiguïté la recherche d'un intérêt personnel au détriment de l'intérêt public ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale ;

12"alors, d'autre part, et au demeurant, que le fait d'imputer à la commune une certaine opacité quant à l'attribution de logements à du personnel communal porte atteinte à l'honneur et à la considération de la commune ; que la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

13"alors, de surcroît, que porte atteinte à l'honneur et à la considération de la commune l'affirmation selon laquelle "quelques-uns des nombreux terrains, pavillons ou appartements qu'elle possède sont utilisés au bénéfice de quelques-uns sans aucun rapport avec le service public dû à l'ensemble des habitants" ;

14"alors, enfin, que la circonstance que le fait imputé soit prétendument de notoriété publique ne constitue pas un fait justificatif du délit de diffamation, qui reste constitué" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 30, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Hubert X... du chef de délit de diffamation envers la commune de Maisons-Laffitte relatif aux allégations écrites dans un tract par l'association dont il est président, et qui concernent l'attribution de certaines parcelles du patrimoine immobilier de la commune à "quelques-uns" sans aucun rapport avec le service public dû à l'ensemble des habitants ;

17"aux motifs que, quant à la bonne foi, il ne peut être reproché à Hubert X... une quelconque animosité personnelle ;

18que le but poursuivi par celui-ci, à savoir d'attirer l'attention des membres du conseil municipal sur le système d'attribution du patrimoine immobilier, est légitime ; que le ton des propos, tout en étant extrêmement sévère, n'excède pas la polémique politique admissible dans le cadre d'une collectivité et de son organe représentatif, étant donné qu'Hubert X... a manifesté une réelle prudence dans le mode d'expression utilisé ;

19"alors, d'une part, qu'Hubert X... n'a fait preuve d'aucune prudence, circonspection, objectivité ou sincérité dans le mode d'expression utilisé, dès lors que le tract incriminé accuse en effet purement et simplement la commune d'avoir accordé des avantages, injustifiés au regard de sa mission de service public, à certaines personnes ; que l'arrêt attaqué a lui-même admis le caractère extrêmement sévère du ton général des propos ; qu'en faisant bénéficier le prévenu de l'exception de bonne foi, l'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés ;

20"alors, d'autre part, que les propos écrits dans le tract incriminé ne sont pas du domaine de la polémique politique, dès lors que l'association qui a rédigé le tract n'a aucun objectif politique ; que la bonne foi était donc subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ;

21"alors, enfin, que, même à supposer qu'il s'agit d'une polémique d'ordre politique, cela ne saurait donner un caractère légitime à des propos tendancieux et inexacts, qui dénotent une intention de nuire ; que, en refusant d'entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que, pour retenir la bonne foi d'Hubert X..., la cour d'appel relève que si les imputations litigieuses sont de nature à porter atteinte à la considération de la commune, elles exposent un problème qui constitue une controverse permanente au sein du conseil municipal dont le prévenu est membre ; que ce dernier, sans faire preuve d'animosité personnelle, a visé un but légitime en attirant l'attention sur la nécessaire clarification du système d'attribution du patrimoine immobilier, à partir de l'analyse de données objectives ; que la cour ajoute que le ton général, très sévère, n'excède cependant pas celui admis dans le cadre de la polémique politique inhérente à toute expression démocratique, le prévenu n'ayant pas manqué à son devoir de prudence ; qu'elle en conclut que les conditions de la bonne foi sont réunies ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturé les propos litigieux, justifié sa décision ;

25Que les moyens ne sauraient être admis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Di Guardia ;

31Greffier de chambre : Mme Lambert ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.921
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Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-81.921, inédit

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