Action civile : Cass. crim., 5 décembre 2000, n° 00-85.346
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2000, 00-85.346, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Electa una via
- Caractère d'ordre public (non)
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.346
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 361 p. 1089
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-85.346, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Electa una via ; Caractère d'ordre public (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale (maxime " electa una via ") ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée. Méconnaît ce principe la chambre d'accusation qui, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré d'office irrecevable une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement du texte précité, infirme l'ordonnance après avoir énoncé que les conditions d'application de la fin de non-recevoir n'étaient pas réunies, alors qu'elle aurait dû constater que le juge d'instruction avait statué à tort sur le bien-fondé de celle-ci. Toutefois, la censure n'est pas encourue, dès lors que la décision d'infirmation est justifiée par ce motif, substitué à ceux erronés de l'arrêt attaqué. Ainsi justifié, un tel arrêt ne saurait faire obstacle à ce que les personnes qui pourraient être mises en examen au cours de l'information invoquent la fin de non-recevoir tirée du texte précité (solution implicite). (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 361 p. 1089
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.346
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-10-10, Bulletin criminel 2000, n° 290, p. 856 (irrecevabilité et cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071160.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Electa una via - Caractère d'ordre public (non).
Références de titrage : ACTION CIVILE - Electa una via - Fin de non-recevoir tirée de la règle - Opposabilité - Qualité - Exception soulevée par une personne mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile (non)
Sommaire officiel
La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale (maxime " electa una via ") ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée. Méconnaît ce principe la chambre d'accusation qui, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré d'office irrecevable une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement du texte précité, infirme l'ordonnance après avoir énoncé que les conditions d'application de la fin de non-recevoir n'étaient pas réunies, alors qu'elle aurait dû constater que le juge d'instruction avait statué à tort sur le bien-fondé de celle-ci. Toutefois, la censure n'est pas encourue, dès lors que la décision d'infirmation est justifiée par ce motif, substitué à ceux erronés de l'arrêt attaqué. Ainsi justifié, un tel arrêt ne saurait faire obstacle à ce que les personnes qui pourraient être mises en examen au cours de l'information invoquent la fin de non-recevoir tirée du texte précité (solution implicite). (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-10-10, Bulletin criminel 2000, n° 290, p. 856 (irrecevabilité et cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 juin 2000, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., Y... et Z... contre A..., pour travail clandestin.
4LA COUR,
5Vu le mémoire ampliatif produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 novembre 1999, X..., Y... et Z... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre A... du chef de travail clandestin ; que, par ordonnance du 24 janvier 2000 rendue sur les réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable au motif que, les parties civiles ayant déjà exercé leur action devant le conseil de prud'hommes, elles ne pouvaient la porter devant la juridiction pénale ; que celles-ci ont interjeté appel de l'ordonnance ;
8Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général qui faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait relever d'office une supposée violation de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que, par une " note " transmise le 15 décembre 1999 par son avocat, A... avait " clairement fait connaître " au magistrat instructeur " qu'elle entendait se prévaloir de cette règle " ;
9Qu'après avoir retenu qu'en l'absence d'identité d'objet entre les deux actions, les conditions d'application de l'article précité n'étaient pas réunies, les juges ont, pour ce motif, infirmé l'ordonnance entreprise ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée, la chambre d'accusation, qui aurait dû constater que, A... n'ayant pas la qualité de partie à l'information, le juge d'instruction avait statué à tort sur la fin de non-recevoir, a méconnu le texte précité ;
11Attendu que, toutefois, la censure n'est pas encourue de ce chef dès lors que l'infirmation de l'ordonnance entreprise se trouve justifiée par ce motif substitué à ceux, erronés, retenus par l'arrêt attaqué ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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