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Cassation : Cass. crim., 5 décembre 2000, n° 00-82.797

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2000, 00-82.797, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu
  • Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de disposition définitive
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.797
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-82.797, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu ; Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de disposition définitive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.797

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584630.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de disposition définitive.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yoann,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 mars 2000, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour vol et vol aggravé par deux circonstances ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

10D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

15Avocat général : M. Di Guardia ;

16Greffier de chambre : Mme Lambert ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.797
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-82.797, inédit

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