Cass. crim., 5 décembre 2001, n° 01-83.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2001, 01-83.201, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 décembre 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 01-83.201
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature du demandeur - Nécessité.
Sommaire officiel
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Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Geneviève,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour complicité d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire a été déposé directement à la Cour de Cassation par la demanderesse le 27 avril 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 mars 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Que, de plus, ce mémoire, produit au nom de Geneviève X... par un avocat au barreau de Paris, ne portant pas la signature de la demanderesse, n'est également pas recevable en application de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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