Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 5 février 1985, n° 83-94.970
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1985, 83-94.970, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
- Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction
- Signification
- Signification aux parties intéressées
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 679
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.970
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 60
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1985, n° 83-94.970, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction ; Signification ; Signification aux parties intéressées ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les arrêts de désignation de juridiction tels que prévus par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale doivent être, aux termes de l'article 661 dudit code, signifiés aux parties intéressées donc au plaignant partie civile et à la personne visée. La méconnaissance de cette disposition ne saurait entraîner aucune nullité de procédure sauf s'il est établi qu'il a été porté atteinte aux droits des parties (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 60
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.970
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-31, Bulletin criminel 1979 n° 45 p. 127 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-04, Bulletin criminel 1983 n° 128 p. 296 (Irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061469.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction - Signification - Signification aux parties intéressées - Nécessité.
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction - Signification - Signification aux parties intéressées - Omission - Effet. | * DROITS DE LA DEFENSE - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction - Signification - Signification aux parties intéressées - Omission - Validité - Conditions. | * MAIRE - Délit commis hors l'exercice de ses fonctions - Action publique - Instruction - Désignation de la juridiction compétente par la chambre criminelle de la Cour de Cassation - Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction - Signification - Signification aux parties intéressées - Nécessité.
Sommaire officiel
Les arrêts de désignation de juridiction tels que prévus par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale doivent être, aux termes de l'article 661 dudit code, signifiés aux parties intéressées donc au plaignant partie civile et à la personne visée. La méconnaissance de cette disposition ne saurait entraîner aucune nullité de procédure sauf s'il est établi qu'il a été porté atteinte aux droits des parties (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 661
- Code de procédure pénale, article 688
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 687
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-31, Bulletin criminel 1979 n° 45 p. 127 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-04, Bulletin criminel 1983 n° 128 p. 296 (Irrecevabilité).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
2- B...,
3- LA SARL J..., PRISE EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, DU 9 NOVEMBRE 1983, QUI, STATUANT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A REJETE L'EXCEPTION, PAR EUX SOULEVEE, DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE TIREE DE CE QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DESIGNANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS POUR CONNAITRE DES FAITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE OBJET DE LA PLAINTE L... NE LEUR AURAIT PAS ETE SIGNIFIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 661 DU CODE PRECITE ;
5VU L'ARRET DE DESIGNATION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 16 AVRIL 1982 ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593, 661, 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
8"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE PROCEDURE SOULEVEE PAR LES DEMANDEURS INVOQUANT LA QUALITE DE PARTIE INTERESSEE AU SENS DE L'ARTICLE 661 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME ETANT SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE, DE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1982 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE ;
9"AUX MOTIFS QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX FINS DE DESIGNATION DU JUGE D'INSTRUCTION, QUI POURRAIT ETRE CHARGE DE L'INFORMATION D'UN DELIT DONT EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE UN MAIRE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, "STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES", CETTE REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU TITRE V DU LIVRE QUATRIEME DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S'ETEND PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 661 DUDIT CODE RELATIVES A L'OPPOSITION, LAQUELLE, SELON CE TEXTE N'EST OUVERTE AUX PARTIES INTERESSEES, QUE DANS L'HYPOTHESE D'UN CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE DEUX JURIDICTIONS, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
10"ALORS QUE LES ARTICLES 679, 681 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI DECIDENT QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION "STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES", NE DISTINGUENT PAS PARMI LES ARTICLES 657 A 661 DUDIT CODE, QUI CONSTITUENT LE TITRE V PRECITE ET TRAITENT DES REGLEMENTS DE JUGES, ET N'EXCLUENT AUCUNE DE LEURS DISPOSITIONS ;
11QUE DES LORS LA SIGNIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 661 "AUX PARTIES INTERESSEES" QUE N'INTERDIT AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGALE, DOIT RECEVOIR APPLICATION, ET NOTAMMENT BENEFICIER A TOUTE PERSONNE DENONCEE DANS LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE ;
12" ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE B..., MAIRE DE S..., DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
13QUE SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR CONNAITRE DES FAITS DENONCES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, B..., MAIRE ET OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ETANT AU SENS DUDIT ARTICLE SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UNE INFRACTION QUI AURAIT ETE COMMISE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT, ET CE, HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
14QUE DEVANT LES PREMIERS JUGES, B... ET LA SARL J..., EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, ONT, AVANT TOUT DEBAT AU FOND, DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE PRONONCER "LA NULLITE DE TOUS LES ACTES DE LA PROCEDURE POSTERIEURS AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF" AU MOTIF QUE L'ARRET DE DESIGNATION NE LUI AVAIT ETE SIGNIFIE, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 661 DU CODE DE PROCEDURE PENALE", ET "QU'AINSI IL AVAIT ETE PORTE GRAVEMENT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE" ;
15ATTENDU QUE POUR REJETER CES CONCLUSIONS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, APRES AVOIR ENONCE QUE B... AVAIT "INCONTESTABLEMENT LA QUALITE DE PARTIE INTERESSEE, AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE, ETANT SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE", ET QUE L'ARRET DE DESIGNATION AURAIT DU LUI ETRE SIGNIFIE, LA VIOLATION DE "CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE N'AVAIT PAS PORTE ATTEINTE A SES INTERETS "EN L'EMPECHANT D'ORGANISER SA DEFENSE" ALORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE "LORS DE SON INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION IL AVAIT ACCEPTE DE S'EXPLIQUER IMMEDIATEMENT, EN PRESENCE DE SON CONSEIL" ;
16ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT EN SON PRINCIPE MAIS EN ADOPTANT DES MOTIFS DIFFERENTS FONDES SUR CE QUE "LA REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU TITRE V DU LIVRE QUATRIEME DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S'ETEND PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 661 DUDIT CODE RELATIVES A L'OPPOSITION, LAQUELLE SELON CE TEXTE N'EST OUVERTE AUX PARTIES INTERESSEES QUE DANS L'HYPOTHESE D'UN CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE DEUX JURIDICTIONS, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE" ;
17ATTENDU QU'EN DEDUISANT, COMME ELLE L'A FAIT, L'INUTILITE DE LA SIGNIFICATION AUX PARTIES INTERESSEES D'UN ARRET DE DESIGNATION DE JURIDICTION DE CE QUE L'OPPOSITION N'EST PAS RECEVABLE CONTRE UNE TELLE DECISION, LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT QU'IL CONVIENT DE CENSURER, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'AYANT INSTAURE UN LIEN INDISSOCIABLE ENTRE L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE OPPOSITION A UN TEL ARRET ET L'OBLIGATION DE PORTER SON EXISTENCE A LA CONNAISSANCE DES PARTIES ;
18QUE, DES LORS, COMME L'AVAIENT, A BON DROIT, DIT LES PREMIERS JUGES, B... QUI AVAIT, SANS CONTESTE, LA QUALITE DE "PARTIE INTERESSEE" AURAIT, DE CE FAIT, DU SE VOIR, COMME LA PARTIE CIVILE, SIGNIFIER L'ARRET EN CAUSE AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 661 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
19ATTENDU CEPENDANT QUE, PAR L'EXAMEN DE LA PROCEDURE, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE DEFAUT DE SIGNIFICATION DE L'ARRET DESIGNANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS, N'A PAS PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE DE B... ;
20QUE CELUI-CI, DES LORS, NE PEUT SE FAIRE DE L'OMISSION CRITIQUEE UN GRIEF A L'APPUI DE SON POURVOI ;
21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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