Cassation : Cass. crim., 5 février 1985, n° 84-95.950
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1985, 84-95.950, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Production
- Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire
- Chambre d'accusation saisie d'une demande d'extradition
- Délai
- Inobservation
- Déchéance
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Mise en liberté
- Rejet de la demande
- Pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation
- Production du mémoire
- Délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 567-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.950
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 57
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1985, n° 84-95.950, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire ; Chambre d'accusation saisie d'une demande d'extradition ; Délai ; Inobservation ; Déchéance ; Extradition ; Chambre d'accusation ; Mise en liberté ; Rejet de la demande ; Pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; Production du mémoire ; Délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 57
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.950
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064380.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire - Chambre d'accusation saisie d'une demande d'extradition - Délai - Inobservation - Déchéance.
2) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Rejet de la demande - Pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation - Production du mémoire - Délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale - Inobservation - Déchéance.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Rejet de la demande - Pourvoi - Production du mémoire - Délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale - Inobservation - Déchéance.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
La disposition de l'article 567-2 du Code de procédure pénale fixant le délai dans lequel en cas de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, le demandeur en cassation ou son avocat doit déposer son mémoire exposant les moyens de cassation est applicable lorsque la chambre d'accusation a statué sur une demande de mise en liberté formée par une personne faisant l'objet d'une procédure d'extradition. A défaut de production du mémoire dans le délai légal, le demandeur est déchu de son pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1DECHEANCE DU POURVOI FORME PAR :
2- X... (IPPOLITO), INCULPE D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS,
3CONTRE UN ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1984 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI, DANS UNE PROCEDURE D'EXTRADITION SUIVIE CONTRE LUI A LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT ITALIEN, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.
4LA COUR, VU L'ARTICLE 567-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE X... S'EST REGULIEREMENT POURVU LE 17 DECEMBRE 1984 CONTRE UN ARRET RENDU EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE ;
6QUE, CEPENDANT, LE DEMANDEUR OU SON CONSEIL N'A PAS DEPOSE DANS LE DELAI LEGAL LE MEMOIRE EXPOSANT SES MOYENS DE CASSATION ;
7QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE LE DECLARER DECHU DE SON POURVOI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 567-2 SUSVISE ;
8DECLARE LE DEMANDEUR DECHU DE SON POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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