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Instruction : Cass. crim., 5 février 1991, n° 90-84.672

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1991, 90-84.672, Inédit

Mots-clés

  • Instruction
  • Ordonnances
  • Ordonnance
  • Notification à la partie civile
  • Lettre recommandée
  • Appel
  • Délai
  • Point de départ
  • Date d'envoi de la lettre recommandée
  • Code de procédure pénale, article 186
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.672
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1991, n° 90-84.672, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance ; Notification à la partie civile ; Lettre recommandée ; Appel ; Délai ; Point de départ ; Date d'envoi de la lettre recommandée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.672

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534113.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance - Notification à la partie civile - Lettre recommandée - Appel - Délai - Point de départ - Date d'envoi de la lettre recommandée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jacques, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mai 1990, qui dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, recel, nondénonciation de crimes, corruption, tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que d par ordonnance du 30 mars 1990, notifiée à la partie civile, par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X... ; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel interjeté, le 27 avril 1990, par celuici, de cette ordonnance, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges,

5loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; Attendu dès lors que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., Z..., A..., C..., B...

7conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.672
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1991, n° 90-84.672, inédit

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