Cassation : Cass. crim., 5 février 1998, n° 97-86.079
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1998, 97-86.079, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Définition
- Avocat
- Avocat aux conseils
- Monopole d'assistance devant la Cour de cassation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 574-1
- Déchéance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.079
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1998, n° 97-86.079, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Définition ; Avocat ; Avocat aux conseils ; Monopole d'assistance devant la Cour de cassation ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE Odette X... Y... de son pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.079
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626261.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Définition.
AVOCAT - Avocat aux conseils - Monopole d'assistance devant la Cour de cassation - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Odette, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 14 octobre 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'ALLIER sous l'accusation d'assassinat ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que le mémoire, produit au nom de la demanderesse, par un avocat au barreau de Moulins, n'est pas signé par l'intéressée;
8qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
9Que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement déposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, Odette X... encourt la déchéance de son pourvoi en application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
10Par ces motifs, DECLARE Odette X... Y... de son pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
13Avocat général : M. Amiel ;
14Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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