Cass. crim., 5 février 1998, n° 97-82.206
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1998, 97-82.206, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.206
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1998, n° 97-82.206, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 388
- Code pénal, article 132-40
- Code pénal, article 132-41
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-30
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.206
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566592.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code pénal, article 132-40 · sur ce site
- Code pénal, article 132-41 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- ONIFADE Hakeem, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 janvier 1997 :
7Attendu que le demandeur, ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 27 janvier 1997 par l'intermédiaire d'un avoué près la cour d'appel de Rouen, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision;
8qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé le 28 janvier suivant ;
9Sur le pourvoi formé le 27 janvier 1997 :
10Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
11Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a porté à deux ans d'emprisonnement ferme la peine prononcée contre Hakeem Onifade ;
13"aux motifs qu'un sursis avec mise à l'épreuve n'est pas une peine adaptée à la répression ni à la prévention de la récidive des trafics de stupéfiants quelle que soit leur ampleur ;
14"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur;
15que, en l'espèce, l'arrêt attaqué, en se bornant à une affirmation de principe sur l'inadaptation prétendue du sursis avec mise à l'épreuve à la répression des trafics de stupéfiants, n'a pas spécialement motivé la peine d'emprisonnement sans sursis, en violation des articles 132-19 et 132-24 susvisés ;
16"alors, d'autre part, que le législateur n'a pas exclu l'application du sursis avec mise à l'épreuve pour les infractions à la législation sur les stupéfiants;
17que, en affirmant que le sursis avec mise à l'épreuve n'était pas adapté à la répression de ces infractions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 132-24 du Code pénal" ;
18Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 132-40 et 132-41 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que, pour condamner Hakeem Onifade, déclaré coupable d'acquisition, détention, offre, cession et usage de stupéfiants, à 2 ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce que l'intéressé, déjà condamné à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence et dégradation, a été interpellé 5 mois après sa libération alors qu'il était porteur de 13 doses d'héroïne et qu'il en avait cédé deux autres à une amie pour prix de relations sexuelles;
21qu'étant sans ressources régulières, les saisies, les constatations faites dans sa chambre d'hôtel et les déclarations d'un témoin le désignent comme un revendeur de drogue habituel ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;
23Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
24Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 222-37 du Code pénal, 111-3, 112-1 du Code pénal ;
25"en ce l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement ferme et cinq ans d'interdiction du territoire français ;
26"aux motifs qu'Hakeem Onifade est un revendeur habituel de drogue;
27qu'il était sorti de prison depuis cinq mois lors de son arrestation;
28qu'en outre, il a été interpellé en mars 1996 sur la voie publique à Rouen avec des produits conditionnés comme des doses d'héroïne, manifestement destinées à être revendues comme telles aux toxicomanes mais réagissant négativement aux tests, doses dites "d'arnaque";
29qu'il s'agit là d'un comportement extrêmement dangereux pour la santé publique, notamment celle des toxicomanes procédant par injection ;
30"alors, d'une part, que le prévenu était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir, courant mars 1996 et juillet 1996, illicitement acquis et détenu des produits stupéfiants;
31illicitement fait usage de la résine de tels produits;
32illicitement offert ou cédé de tels produits à autrui en vue de sa consommation personnelle;
33que ni le fait qu'il était sorti de prison depuis cinq mois lors de son arrestation, ni celui qu'il aurait été trouvé porteur de doses dites "d'arnaque" n'étaient visés à la prévention;
34que la Cour, en se fondant néanmoins sur ces faits pour entrer en voie de condamnation, a excédé sa saisine ; "alors, d'autre part, que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;
35que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 112-1 du Code pénal, retenir à l'encontre du prévenu qu'il était porteur de doses dites "d'arnaque", ce fait n'étant pas pénalement punissable" ;
36Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pris en compte les circonstances critiquées par le moyen que pour motiver, au regard des exigences respectives des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal d'une part et de l'article 131-30 du même Code d'autre part, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis et le prononcé de l'interdiction du territoire national ;
37D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
38Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
39"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Hakeem Onifade l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
40"aux motifs que Hakeem Onifade, de nationalité nigériane, ne justifie aucunement remplir les conditions faisant obstacle au prononcé d'une interdiction du territoire français ;
41"alors, d'une part, que le jugement de première instance avait relevé que le prévenu était arrivé en France à l'âge de six ans ;
42qu'il y vivait avec sa mère et ses soeurs et n'avait pas de famille au Nigéria;
43que, en omettant de s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que l'interdiction du territoire français portait une atteinte disproportionnée à la vie familiale d'Hakeem Onifade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
44"et, alors, d'autre part, que le jugement ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire à l'encontre d'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans;
45qu'il n'était pas, en l'espèce, contesté que, comme l'avait relevé le tribunal, Hakeem Onifade était arrivé en France à l'âge de six ans;
46que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas spécialement motivé au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français, est dépourvu de base légale" ;
47Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 du Code de procédure pénale ;
48Les moyens étant réunis ;
49Attendu que, pour prononcer à l'encontre d'Hakeem Onifade l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, la cour d'appel énonce qu'il ne justifie d'aucune condition qui permette de l'exempter d'une telle sanction alors qu'il est un revendeur habituel de drogue qui se comporte d'une façon extrêmement dangereuse pour la santé publique, notamment à l'égard des toxicomanes pratiquant par voie d'injection;
50qu'elle fait valoir qu'il a été interpellé courant mars 1996 sur la voie publique avec des produits conditionnés comme des doses d'héroïne, manifestement destinées à être revendues comme telles, mais réagissant négativement au test, doses dites "d'arnaque" ;
51Qu'en cet état, et dès lors que sa décision a été spécialement motivée au regard de l'article 131-30 du Code pénal, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lesquelles prévoient une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales ainsi que sur la protection de la santé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
52Que les moyens ne peuvent être admis ;
53Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
54Sur le pourvoi formé le 28 janvier 1997 ;
55Le déclare IRRECEVABLE ;
56Sur le pourvoi formé le 27 janvier 1997 ;
57Le REJETTE ;
58Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
59Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
60Avocat général : M. Amiel ;
61Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
62En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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