(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 5 février 1998, n° 97-81.949
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1998, 97-81.949, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Mémoire
- Signatures
- Signature de la partie ou de son avocat
- Absence
- Irrecevabilité
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 311-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.949
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1998, n° 97-81.949, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Signatures ; Signature de la partie ou de son avocat ; Absence ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.949
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574066.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Absence - Irrecevabilité.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE GROUPE LG, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Martine X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé par la partie civile ;
10"aux motifs que le mémoire, qui a été déposé devant la Cour par la partie civile, n'est pas signé et doit être déclaré irrecevable (arrêt, page 2) ;
11"alors que si, aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, lesquels sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt, ce texte n'exige aucunement la signature des mémoires comme condition de leur recevabilité ;
12qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le mémoire déposé par la partie civile n'était pas signé, pour en déduire qu'il devait être écarté des débats, comme irrecevable, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
13"alors, subsidiairement, que, conformément à l'article 802 du Code de procédure pénale, le juge répressif, à l'exception de la Cour de Cassation, ne peut relever d'office une nullité, serait-elle substantielle, à moins qu'elle ne touche à la compétence;
14qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ou le ministère public aient excipé de l'irrecevabilité, à défaut de signature, du mémoire déposé par la partie civile;
15qu'ainsi, en déclarant d'office irrecevable ce mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
16"alors, subsidiairement, que la signature d'un acte de procédure n'étant exigée qu'à seule fin d'en identifier l'auteur, la nullité d'un tel acte ne peut être encourue lorsqu'en dépit du défaut de signature, l'identité de son auteur est établie et qu'ainsi, l'irrégularité de l'acte n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne;
17qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le mémoire déposé par la partie civile n'était pas signé, pour en déduire qu'il devait être écarté des débats, comme irrecevable, tout en relevant, en première page de sa décision, que le 5 mars 1997, à 16 heures, un mémoire a été déposé au greffe par Me Le Brusq, avocat de la partie civile, ce dont il résultait qu'aucune incertitude ne subsistait quant à l'identité de l'auteur du mémoire litigieux, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
18Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'un mémoire et sa lettre d'accompagnement ont été adressés, sous le timbre de Me Le Brusq, avocat à Lorient, au greffe de la chambre d'accusation par télécopie;
19que ces documents ne sont pas signés ;
20Qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré ce mémoire irrecevable ;
21Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés ;
22D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 311-1- et 314-1 du Code pénal, 80, 86, 177, 201, 202, 211, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
24"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Martine X... ;
25"aux motifs que les vérifications effectuées sur commission rogatoire ont fait apparaître qu'il existait à l'agence de Caudan un certain laisser aller en ce qui concerne l'utilisation des véhicules de service puisqu'aucune directive n'avait été donnée par le chef d'agence de Saint-Nazaire pour y apporter des restrictions;
26que Martine X... a contesté avoir signé certaines des facturettes qui ont été saisies;
27que d'autres ne portent aucune signature ou encore concernent des livraisons de gazole;
28que l'enquête a confirmé que la carte de carburant avait pu servir à d'autres employés ou pour faire le plein d'autres véhicules;
29qu'en outre, comme elle l'a fait observer, la circonstance que Martine X... ait pu prendre de l'essence un dimanche ne démontre pas nécessairement l'usage de la voiture durant le week-end dans la mesure où il lui arrivait de garer le véhicule de service à son domicile en fin de semaine et de faire le plein un dimanche afin de pouvoir partir de bonne heure le lendemain pour se rendre sur les chantiers;
30que l'information n'a pas mis en évidence d'indices suffisants permettant de caractériser à l'encontre de Martine X... les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ou de toute autre infraction (arrêt, pages 2 et 3) ;
31"alors qu'aux termes du procès-verbal de son interrogatoire de première comparution en date du 24 novembre 1993, la personne mise en examen a expressément déclaré avoir, en mars 1991, signé une facturette d'essence, concernant son véhicule de fonctions, alors qu'elle se trouvait en congé maladie, sans pouvoir expliquer un tel comportement, manifestement délictueux;
32qu'elle a, par ailleurs, admis avoir utilisé, à plusieurs reprises, ledit véhicule "lors de week-ends et, plus précisément, pour des besoins non professionnels", prétextant avoir agi avec l'autorisation de l'employeur;
33qu'ainsi, en estimant que l'information n'a pas mis en évidence d'indices suffisants permettant de caractériser à l'encontre de Martine X... les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ou de toute autre infraction et en affirmant que rien ne démontre que l'intéressée ait fait usage de sa voiture de fonctions durant le week-end, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
34Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Martine X... du chef d'abus de confiance ou de toute autre infraction ;
35Attendu que la demanderesse, qui se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
36Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
41Avocat général : M. Amiel ;
42Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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