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Douanes : Cass. crim., 5 janvier 1967, n° 63-91.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1967, 63-91.001, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Procédure
  • Détention préventive
  • Prévenu résidant à l'étranger
  • Mise en liberté
  • Cautionnement
  • Nécessité
  • Liberté provisoire
  • Versement d'un cautionnement
  • Montant
  • Pouvoir des juges
  • Limites
  • Code de procédure pénale, article 145
  • Code des douanes, article 364
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-91.001
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1967, n° 63-91.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procédure ; Détention préventive ; Prévenu résidant à l'étranger ; Mise en liberté ; Cautionnement ; Nécessité ; Liberté provisoire ; Versement d'un cautionnement ; Montant ; Pouvoir des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 364 du Code des douanes, la mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le payement des condamnations pécuniaires encourues.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 13 FEVRIER 1963 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM NICOLAS ET BORE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-91.001

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056352.

Titrage officiel

1) DOUANES - Procédure - Détention préventive - Prévenu résidant à l'étranger - Mise en liberté - Cautionnement - Nécessité

2) DETENTION PREVENTIVE - Liberté provisoire - Versement d'un cautionnement - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Montant - Pouvoir des juges - Limites

Références de titrage : * DOUANES - Procédure - Détention préventive - Prévenu résidant à l'étranger - Mise en liberté - Cautionnement - Montant - Pouvoir des juges - Limites. | * INSTRUCTION - Détention préventive - Liberté provisoire - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Cautionnement - Montant - Pouvoir des juges - Limites. | * INSTRUCTION - Détention préventive - Liberté provisoire - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Cautionnement - Nécessité. | * INSTRUCTION - Détention préventive - Liberté provisoire - Versement d'un cautionnement - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Montant - Pouvoir des juges - Limites. | * INSTRUCTION - Détention préventive - Liberté provisoire - Versement d'un cautionnement - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Nécessité. | * DETENTION PREVENTIVE - Liberté provisoire - Versement d'un cautionnement - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Nécessité.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 364 du Code des douanes, la mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le payement des condamnations pécuniaires encourues.

S'il entre dans le pouvoir d'appréciation de la Chambre d'accusation de ne pas adopter l'évaluation donnée par les douanes à la valeur des marchandises de fraude et à celle des moyens de transport, lesquelles servent de base au calcul des condamnations encourues, la Cour d'appel ne saurait cependant se déterminer que par des motifs pertinents et non en toute souveraineté, selon les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, ce texte n'étant pas applicable au cautionnement prévu par l'article 364 du Code des douanes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° L'ADMINISTRATION DES DOUANES, 2° M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE DEUX ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 13 FEVRIER 1963 QUI ONT ORDONNE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE SOUS CAUTION DE X... (EDOUARD) ET DE Y... (GERMAINE) POURSUIVIS POUR CONTREBANDE LA COUR, JOINT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

3SUR LES CONCLUSIONS PRISES PAR LES DEFENDEURS AUX FINS DE DECLARER L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS TANT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES QUE DU PROCUREUR GENERAL PAR SUITE DE LA PRETENDUE IRREGULARITE DES ACTES DE POURVOI ;

4ATTENDU QUE PAR ACTES DU 15 FEVRIER 1963, L'ADMINISTRATION DES DOUANES D'UNE PART, ET LE PROCUREUR GENERAL D'AUTRE PART, ONT DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1963 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LEQUEL A ORDONNE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DES NOMMES X... (EDOUARD) ET Y... (GERMAINE) ;

5ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT STATUE A LA DATE CI-DESSUS INDIQUEE PAR DEUX ARRETS DISTINCTS, LE PREMIER CONCERNANT X..., LE SECOND CONCERNANT LA FEMME Y..., IL EST CONSTANT QU'IL S'AGIT EN FAIT D'UNE POURSUITE COMMUNE AUX DEUX DEFENDEURS, INSTRUITE SOUS UN DOSSIER UNIQUE ET AYANT ABOUTI POUR CHACUN DES INCULPES A UNE DECISION SEMBLABLE ;

6QU'AINSI, EN FORMULANT LEUR DECLARATION DE POURVOI DANS LES TERMES CI-DESSUS RAPPORTES, LES DEMANDEURS ONT MANIFESTE SANS EQUIVOQUE LEUR INTENTION DE DEFERER A LA COUR DE CASSATION LES MESURES DE LIBERTE PROVISOIRE ORDONNEES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION AU PROFIT DE L'UNE ET DE L'AUTRE DES PARTIES POURSUIVIES ;

7D'OU IL SUIT QUE LES POURVOIS SONT RECEVABLES ;

8AU FOND : SUR LE MOYEN COMMUN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 364, 369 ET 388 DU CODE DES DOUANES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LES ARRETS ATTAQUES, PAR CES MOTIFS INOPERANTS QUE LEUR MAINTIEN EN DETENTION N'AURAIT PLUS ETE NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, ONT MIS EN LIBERTE PROVISOIRE DEUX PREVENUS RESIDANT A L'ETRANGER ET ARRETES POUR DELIT DE CONTREBANDE, SANS QUE LES CAUTIONNEMENTS AU VERSEMENT DESQUELS LEUR MISE EN LIBERTE PROVISOIRE A ETE SUBORDONNEE, GARANTISSENT LE PAYEMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ENCOURUES" ;

9VU LES TEXTES SUSVISES ;

10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 364 DU CODE DES DOUANES LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DES PREVENUS RESIDANT A L'ETRANGER ET ARRETES POUR DELITS DE CONTREBANDE DOIT ETRE SUBORDONNEE A L'OBLIGATION DE FOURNIR UN CAUTIONNEMENT GARANTISSANT LE PAYEMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ENCOURUES ;

11ATTENDU QUE X... ET LA FEMME Y... DOMICILIES A GENEVE SONT POURSUIVIS POUR CONTREBANDE PAR VOITURE, ET QU'ILS ONT ETE PLACES SOUS MANDAT DE DEPOT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE ;

12QUE LES INCULPES ONT FORME UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE QUI A ETE REJETEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;

13QUE SUR LEUR APPEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION REFORMANT L'ORDONNANCE ENTREPRISE A CONSIDERE QUE LE MAINTIEN EN DETENTION PREVENTIVE N'ETAIT PLUS NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET A ORDONNE LEUR MISE EN LIBERTE PROVISOIRE EN SUBORDONNANT L'EXECUTION DE SA DECISION AU VERSEMENT PREALABLE D'UN CAUTIONNEMENT QU'ELLE A FIXE A 15000 FRANCS POUR X... ET A 5000 FRANCS POUR LA FEMME Y..., CHACUNE DE CES SOMMES ETANT AFFECTEE POUR UNE MOITIE A GARANTIR LA REPRESENTATION DES INCULPES AUX ACTES DE LA PROCEDURE, POUR L'AUTRE MOITIE A GARANTIR LE PAYEMENT DES FRAIS, AMENDES, RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTERETS ENCOURUS ;

14MAIS ATTENDU QUE LES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES, SOLIDAIREMENT ENCOURUES ET D'AILLEURS MODEREES PAR LES DOUANES, S'ELEVAIENT A LA SOMME DE 135750 FRANCS, AINSI QUE LADITE ADMINISTRATION EN AVAIT INFORME LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;

15QUE S'IL ETAIT DANS LE POUVOIR D'APPRECIATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE NE PAS ADOPTER PAR DES MOTIFS PERTINENTS L'EVALUATION DES MARCHANDISES DE FRAUDE AINSI QUE CELLE DES MOYENS DE TRANSPORT SUR LESQUELLES LES DOUANES S'ETAIENT FONDEES POUR DETERMINER LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ENCOURUES, ELLE NE POUVAIT TOUTEFOIS, SANS MECONNAITRE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 SUSVISE, ARBITRER LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUQUEL ELLE SE REFERAIT IMPLICITEMENT ET NON APPLICABLE EN L'ESPECE ;

16QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE CENSURE DE CE CHEF ;

17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 13 FEVRIER 1963 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM NICOLAS ET BORE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-91.001
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1967, n° 63-91.001, publié au Bulletin

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