Douanes : Cass. crim., 5 janvier 1967, n° 64-93.753
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1967, 64-93.753, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action des douanes
- Nature
- Détention préventive
- Prévenu résidant à l'étranger
- Mise en liberté
- Cautionnement
- Nécessité
- Appel
- Ordonnance du juge d'instruction
- Article 364 du Code des douanes
- Conditions
- Délai
- Code de procédure pénale, article 185
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 364
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.753
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1967, n° 64-93.753, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action des douanes ; Nature ; Détention préventive ; Prévenu résidant à l'étranger ; Mise en liberté ; Cautionnement ; Nécessité ; Appel ; Ordonnance du juge d'instruction ; Article 364 du Code des douanes ; Conditions ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
C'est par impropriété de terme que l'acte par lequel les douanes introduisent l'action fiscale, ou encore, affirment leur présence dans une procédure pénale en cours, est communément appelé "constitution de partie civile". Cette action qu'elles tiennent de l'article 343, paragraphe 2, du Code des douanes ne peut être ni assimilée à l'action civile, ni confondue avec celle-ci. En vertu de ce texte, les douanes poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales ; le Ministère public peut agir de même accessoirement à l'action publique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 185
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 364
- Code de procédure pénale, article 186
- Code des douanes, article 363
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 2
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 323
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.753
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056351.
Titrage officiel
1) DOUANES - Procédure - Action des douanes - Nature
2) DOUANES - Procédure - Détention préventive - Prévenu résidant à l'étranger - Mise en liberté - Cautionnement - Nécessité
3) DOUANES - Procédure - Action des douanes - Appel - Ordonnance du juge d'instruction - Détention préventive - Article 364 du Code des douanes - Conditions - Délai
Références de titrage : * DETENTION PREVENTIVE - Liberté provisoire - Versement d'un cautionnement - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Nécessité. | * INSTRUCTION - Détention préventive - Liberté provisoire - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Cautionnement - Montant - Pouvoir des juges - Limites. | * INSTRUCTION - Détention préventive - Liberté provisoire - Versement d'un cautionnement - Douanes - Prévenu résidant à l'étranger - Montant - Pouvoir des juges - Limites. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel des Douanes - Délai - Détention préventive (article 364 du Code des douanes). | * DOUANES - Procédure - Action des douanes - Exercice. | * DOUANES - Procédure - Détention préventive - Ordonnance du juge d'instruction - Appel - Ministère public - Carence - Action des douanes - Conditions - Délai.
Sommaire officiel
C'est par impropriété de terme que l'acte par lequel les douanes introduisent l'action fiscale, ou encore, affirment leur présence dans une procédure pénale en cours, est communément appelé "constitution de partie civile". Cette action qu'elles tiennent de l'article 343, paragraphe 2, du Code des douanes ne peut être ni assimilée à l'action civile, ni confondue avec celle-ci. En vertu de ce texte, les douanes poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales ; le Ministère public peut agir de même accessoirement à l'action publique.
Aux termes de l'article 364 du Code des douanes, la mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le payement des condamnations pécuniaires encourues.
Il appartient au Ministère public dans le cas où les douanes ne seraient point présentes à la procédure, d'assurer le respect des dispositions de l'article 364 du Code des douanes. Dans le cas où le Ministère public omettrait d'exercer son recours contre un acte du magistrat instructeur contrevenant à cette obligation, ou encore dans l'hypothèse où l'Administration serait constituée postérieurement à l'ordonnance du juge, celle-ci tient de l'article 343 du même code, la faculté, nonobstant les dispositions de l'article 185 du Code de procédure pénale, d'appeler de la décision qui préjudicie à ses droits. Cet appel n'est limité que pour les délais impartis par ce dernier article (185 du Code de procédure pénale). Doit en conséquence être déclaré irrecevable l'appel formé hors délai par les douanes, contre une ordonnance mettant en liberté des individus inculpés de contrebande et résidant à l'étranger, sans subordonner cette mesure à la constitution d'un cautionnement garantissant le payement des condamnations pécuniaires encourues.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 364
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code des douanes, article 363
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 323
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 14 DECEMBRE 1964, LEQUEL ARRET A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR L'ADMINISTRATION D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PERPIGNAN REFUSANT DE PLACER SOUS MANDAT DE DEPOT LES SIEURS X... ET Y..., INCULPES DE CONTREBANDE LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 343, 363, 364 DU CODE DES DOUANES, 185, 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ADMINISTRATION DES DOUANES NON RECEVABLE EN SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI MET EN LIBERTE PROVISOIRE DEUX PREVENUS DE CONTREBANDE PAR VOITURE, DE NATIONALITE ETRANGERE SURPRIS EN FLAGRANT DELIT ET CONDUITS DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE APRES AVOIR ETE CAPTURES, SANS LEUR IMPOSER DE DEPOSER UNE CAUTION GARANTISSANT LE PAYEMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ENCOURUES ;
3AU MOTIF QUE LA PARTIE CIVILE SERAIT SANS DROIT D'INTERJETER APPEL D'UNE ORDONNANCE STATUANT SUR LA DETENTION DES PREVENUS ET QUE LE DROIT D'INTERJETER APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION SERAIT RESERVE AUX REPRESENTANTS DU PARQUET A L'EXCLUSION DES ADMINISTRATIONS PARTIES JOINTES ;
4ALORS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AGISSANT AUX TERMES DE L'ARTICLE 343 DU CODE DES DOUANES POUR L'APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES, N'EST PAS UNE "PARTIE CIVILE" ET EXERCE, A TITRE PRINCIPAL, EN VERTU D'UNE DELEGATION QUI RESULTE DE CES TEXTES, L'ACTION PUBLIQUE LIMITEE A L'APPLICATION DESDITES SANCTIONS QUE LE MINISTERE PUBLIC NE PEUT, AUX TERMES DU MEME TEXTE, EXERCER QU'A TITRE ACCESSOIRE ET DANS LA SEULE MESURE OU LA DOUANE N'AGIRAIT PAS;
5QU'EN EFFET LES SANCTIONS FISCALES SONT DES PEINES QUI SE PRESCRIVENT COMME TELLES ET QUE D'AUTRE PART L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST MAITRESSE DE L'ACTION PUBLIQUE A LAQUELLE ELLE PEUT NOTAMMENT METTRE FIN PAR UNE TRANSACTION ;
6D'OU IL SUIT QUE SI LE DROIT D'APPEL DES ORDONNANCES DE MISE EN LIBERTE EST RESERVE AU MINISTERE PUBLIC AU SENS LARGE, C'EST-A-DIRE A L'ORGANISME QUI PEUT SEUL EXERCER L'ACTION PUBLIQUE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES, A L'EXERCICE DE CE DROIT, ALORS QU'IL S'AGIT D'ASSURER LE RESPECT DES TEXTES QUI TENDENT A LA PROTECTION DES DROITS DE L'ETAT ET PLUS GENERALEMENT ENCORE AU RESPECT DE L'ORDRE PUBLIC" ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR QUE LE 24 NOVEMBRE 1964, LES AGENTS DES DOUANES EFFECTUANT UN CONTROLE ROUTIER AU BOULOU, ZONE DU RAYON TERRESTRE DES DOUANES, ONT INTERPELLE LES SIEURS X... ET Y..., DE NATIONALITE ESPAGNOLE ET RESIDANT EN ESPAGNE, ALORS QU'ILS TRANSPORTAIENT DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CENT KILOGRAMMES DE TRUFFES FRAICHES IMPORTEES FRAUDULEUSEMENT EN FRANCE ;
8QUE LES DEUX SUSNOMMES RECONNURENT AVOIR INTRODUIT DANS LES MEMES CIRCONSTANCES LE 6 NOVEMBRE PRECEDENT, SOIXANTE KILOGRAMMES DE TRUFFES QU'ILS AVAIENT VENDUS A UN COMMERCANT FRANCAIS ;
9ATTENDU QUE X... ET Y..., CAPTURES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 323, PARAGRAPHE 3, DU CODE DES DOUANES, ONT ETE CONDUITS PAR LES SOINS DE LA GENDARMERIE DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN ET DEFERES SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 53 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10QUE LE PARQUET RENONCANT A POURSUIVRE LE DELIT DE CONTREBANDE PAR LA VOIE DU FLAGRANT DELIT, A REQUIS INFORMATION ET MISE SOUS MANDAT DE DEPOT DES DEUX DELINQUANTS ;
11QUE LE JUGE D'INSTRUCTION PROCEDA SUR-LE-CHAMP A L'INCULPATION DES SUSNOMMES, ET, SUR LEUR ACQUIESCEMENT, A LEUR AUDITION AU FOND, MAIS REFUSA DE FAIRE DROIT AUX REQUISITIONS DU PARQUET RELATIVES A L'INCARCERATION DES DEUX INCULPES, RENDANT A CET EFFET UNE ORDONNANCE LAQUELLE FUT SIGNIFIEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE MEME JOUR (26 NOVEMBRE) ;
12ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE RECOURS DU MINISTERE PUBLIC A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION, LES DOUANES SE SONT CONSTITUEES "PARTIE CIVILE" LE 28 NOVEMBRE 1964 ET ONT IMMEDIATEMENT FAIT APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE ;
13ATTENDU QUE POUR DECLARER NON RECEVABLE L'ACTION DE LA DOUANE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE NE PEUT EN AUCUN CAS FAIRE APPEL D'UNE ORDONNANCE RELATIVE A LA DETENTION D'UN INCULPE, QUE L'ARTICLE 185 DUDIT CODE RESERVE AU SEUL PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A L'EXCLUSION DES ADMINISTRATIONS DONT L'ACTION PEUT ETRE JOINTE A CELLE DU MINISTERE PUBLIC, LE DROIT D'INTERJETER APPEL DE TOUTE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ;
14QU'AU SURPLUS, LES DOUANES NE S'ETAIENT CONSTITUEES PARTIE CIVILE QUE POSTERIEUREMENT A LA DECISION DONT ELLES RELEVAIENT APPEL" ;
15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT UNE APPLICATION INEXACTE DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
16ATTENDU QUE SI PAR IMPROPRIETE DE TERME, L'ACTE PAR LEQUEL LES DOUANES INTRODUISENT L'ACTION FISCALE OU ENCORE, AFFIRMENT LEUR PRESENCE DANS UNE PROCEDURE PENALE EN COURS, EST COMMUNEMENT APPELE "CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE", CETTE ACTION QU'ELLES TIENNENT DE L'ARTICLE 343, PARAGRAPHE 2, DU CODE DES DOUANES, NE PEUT ETRE NI ASSIMILEE, NI CONFONDUE AVEC ELLE ;
17QU'EN VERTU DE CE TEXTE, ELLES POURSUIVENT A TITRE PRINCIPAL POUR L'APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES ;
18QUE LE MINISTERE PUBLIC PEUT AGIR DE MEME, ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE ;
19QUE DES LORS, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DES DOUANES LEQUEL ENONCE : "LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DES PREVENUS RESIDANT A L'ETRANGER ET ARRETES POUR DELIT DE CONTREBANDE DEVRA ETRE SUBORDONNEE A L'OBLIGATION DE FOURNIR UN CAUTIONNEMENT GARANTISSANT LE PAYEMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ENCOURUES", IL APPARTENAIT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'INTERJETER APPEL DE LA DECISION QUI PREJUDICIAIT AUX DROITS DE L'ADMINISTRATION ABSENTE DE LA PROCEDURE ;
20QUE, NONOBSTANT L'ABSENCE DE CE RECOURS, LA VOIE DE L'APPEL RESTAIT OUVERTE AUX DOUANES ;
21QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE CENSURE DE CE CHEF ;
22MAIS ATTENDU QUE L'APPEL DES DOUANES A ETE FORME HORS DU DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 185 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LE RECOURS DU MINISTERE PUBLIC ;
23QUE L'ADMINISTRATION NE SAURAIT AVOIR A CET EGARD PLUS DE DROITS QUE CELUI-CI ;
24QUE DES LORS, ET POUR CE SEUL MOTIF, L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE, ET QU'IL CONVIENT DE REJETER LE MOYEN ;
25DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M BORE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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