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Contributions indirectes : Cass. crim., 4 janvier 1967, n° 66-90.373

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1967, 66-90.373, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions indirectes
  • Preuves
  • Eléments tirés d'une procédure judiciaire régulièrement communiquée
  • Expertise diligentée à l'occasion d'une autre poursuite
  • Code de procédure pénale, article 427
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.373
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1967, n° 66-90.373, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Preuves ; Eléments tirés d'une procédure judiciaire régulièrement communiquée ; Expertise diligentée à l'occasion d'une autre poursuite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les contributions indirectes peuvent puiser dans une procédure judiciaire qui leur a été régulièrement communiquée, les éléments de preuves propres à établir des infractions à l'encontre de tiers. Dès lors que les résultats d'une expertise se trouvent consignés dans le procès-verbal, base des poursuites, le contrevenant ne saurait exciper du caractère non contradictoire de cette expertise. Il ne peut utiliser à leur encontre que les modes de preuve prévus par la loi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 25 NOVEMBRE 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M JOLY

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-90.373

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059597.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Preuves - Eléments tirés d'une procédure judiciaire régulièrement communiquée - Expertise diligentée à l'occasion d'une autre poursuite

Sommaire officiel

Les contributions indirectes peuvent puiser dans une procédure judiciaire qui leur a été régulièrement communiquée, les éléments de preuves propres à établir des infractions à l'encontre de tiers. Dès lors que les résultats d'une expertise se trouvent consignés dans le procès-verbal, base des poursuites, le contrevenant ne saurait exciper du caractère non contradictoire de cette expertise. Il ne peut utiliser à leur encontre que les modes de preuve prévus par la loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1965 QUI A RELAXE X... DES FAITS DE FABRICATION, DETENTION, MISE EN VENTE ET VENTE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DE SES DEMANDES LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 24, 26, 25 ET 35 DU DECRET DU 22 JANVIER 1919, 434, 445, 446, 1760 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES REGLES DE LA PREUVE EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE SIEUR X... DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE, AUX MOTIFS QUE LES RESULTATS DE L'ANALYSE DU LABORATOIRE ADMINISTRATIF, CONSIGNES AU BULLETIN N° 390 DU 28 JUILLET 1961 N'AYANT PAS ETE NOTIFIES AU PREVENU, LADITE ANALYSE NE POUVAIT LUI ETRE OPPOSEE, PAS PLUS QUE L'EXPERTISE CONTRADICTOIREMENT REALISEE AVEC D'AUTRES PREVENUS NON COMPRIS DANS LA MEME POURSUITE, ALORS QUE LES REGLES IMPOSEES POUR LA CONSTATATION ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION INSTITUEE POUR LA REPRESSION DES FRAUDES COMMERCIALES SONT INAPPLICABLES AUX POURSUITES EXERCEES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QUE, PAR SUITE, LE DEFAUT DE NOTIFICATION DES RESULTATS DE L'ANALYSE OFFICIELLE ET L'IMPOSSIBILITE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE NE POUVAIENT AVOIR LA MOINDRE INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR L'ADMINISTRATION, ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, ECARTER SANS EN APPRECIER LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS PAR LA REGIE A L'APPUI DE SA DEMANDE ET PARFAITEMENT OPPOSABLES AU PREVENU" ;

3VU LES TEXTES SUSVISES ;

4ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE COURANT FEVRIER 1961, X..., NEGOCIANT EN VINS A CLICHY (SEINE), A RECU DE LA SOCIETE "LES HERITIERS DE LUCIEN GOUZY", MARCHAND EN GROS A MILLAS, UNE EXPEDITION DE 155 HECTOLITRES DE VIN ROUGE ;

6QU'UN PRELEVEMENT EFFECTUE SUR UN LOT DE 36 HECTOLITRES RESTANT EN CAVE SUR LE TOTAL RECU, A REVELE QUE LE VIN DONT S'AGIT ETAIT FALSIFIE PAR ADDITION D'UN ANTISEPTIQUE BROME ;

7QUE LORS DE POURSUITES ENGAGEES A PERPIGNAN CONTRE UN SIEUR Y... ET "LES HERITIERS DE LUCIEN GOUZY", LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A FAIT PROCEDER A L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE ;

8QUE PAR LA SUITE, LA PRESENTE PROCEDURE A ETE ENGAGEE A L'ENCONTRE DE X... SUR LES BASES D'UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 10 JUIN 1963 LEQUEL CONSTATE LES RESULTATS DE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE SUSRELATEE;

9ATTENDU QUE POUR RELAXER X... DES FINS DES POURSUITES, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE CE N'EST QUE LE 27 MAI 1963 QU'A ETE NOTIFIEE A X... L'INFRACTION CONSISTANT EN LA DETENTION ET LA VENTE DE VIN FALSIFIE PAR ADDITION DE BROME ;

10QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS EFFECTUE CHEZ X... SERVAIT UNIQUEMENT A L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... ET " LES HERITIERS DE LUCIEN GOUZY" ;

11QUE POUR CETTE RAISON AUCUNE NOTIFICATION DES RESULTATS DE L'ANALYSE DU VIN N'A ETE FAITE A X..., QUE CELUI-CI N'A DONC PU EN DISCUTER LES TERMES, QUE DES LORS L'ANALYSE NE PEUT LUI ETRE OPPOSEE ;

12MAIS ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE X... N'AIT PAS ETE ATTRAIT DANS LA PROCEDURE SUIVIE A PERPIGNAN CONTRE Y... ET LA SOCIETE "LES HERITIERS DE LUCIEN GOUZY" ET QU'AINSI IL N'AIT PAS ETE A MEME DE SOLLICITER UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE, NE SUFFISAIT PAS A JUSTIFIER LA DECISION DES JUGES D'APPEL, DES LORS QUE CEUX-CI CONSTATAIENT D'AUTRE PART QUE CETTE EXPERTISE CONTRADICTOIRE AVAIT ETE EFFECTUEE SUR DES PRELEVEMENTS DE VIN OPERES DANS LES CAVES DU DEMANDEUR ;

13QU'EN EFFET, LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES SONT RECEVABLES A PUISER DANS UNE PROCEDURE JUDICIAIRE REGULIEREMENT COMMUNIQUEE PAR LE PARQUET, TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE PROPRES A ETABLIR LES INFRACTIONS FISCALES ;

14QU'EN L'ESPECE LES RESULTATS DE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE SE TROUVANT CONSIGNES DANS LE PROCES-VERBAL DU 10 JUIN 1963, BASE DES POURSUITES, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER LA FORCE PROBANTE DUE A CE PROCES-VERBAL QUE PAR LES MODES DE PREUVE ADMIS PAR LA LOI ;

15D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 25 NOVEMBRE 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M JOLY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.373
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1967, n° 66-90.373, publié au Bulletin

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