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Circulation routiere : Cass. crim., 5 janvier 1988, n° 87-83.451

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1988, 87-83.451, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.451
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1988, n° 87-83.451, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Interdiction ; Arrêté municipal ; Mesure de signalisation ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Bar-le-Duc en date du 22 mai 1987,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Verdun, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.451

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521532.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Interdiction - Arrêté municipal - Mesure de signalisation - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Marie-

4contre un jugement n° 393-87 du tribunal de police de BAR-le-DUC en date du 22 mai 1987 qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1° et R. 44 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le jugement attaqué qui a condamné le prévenu pour stationnement gênant, en infraction aux arrêtés le réglementant, n'a pas relevé que la réglementation était dûment signalée aux usagers, alors que l'absence de signalisation était soulevée " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route qu'est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée ; qu'aux termes de l'article R. 44 alinéa 3 du même Code les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles dudit Code doivent faire l'objet de mesures de signalisation et ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ; Attendu que, poursuivi pour stationnement gênant, X... a sollicité sa relaxe au motif que, s'il stationnait en un endroit interdit par arrêté municipal, aucune signalisation ne portait cette interdiction à la connaissance du public ; que, pour déclarer la contravention établie, le tribunal de police s'est contenté de relever que " la municipalité de Bar-le-Duc " avait " pris un arrêté le 13 juin 1973 interdisant le stationnement en dehors des alvéoles sur les parkings ", sans rechercher si cette réglementation avait fait l'objet des mesures de signalisation qu'exigent les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

5Par ces motifs,

6CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Bar-le-Duc en date du 22 mai 1987,

7Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Verdun, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.451
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1988, n° 87-83.451, inédit

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