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Action civile : Cass. crim., 5 janvier 1993, n° 92-81.649

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 92-81.649, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Accident mortel du travail
  • Recours des ayants droit contre l'auteur pénalement responsable
  • Prévisions du code de la sécurité sociale
  • Concubine
  • Constatations insuffisantes
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.649
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 92-81.649, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Accident mortel du travail ; Recours des ayants droit contre l'auteur pénalement responsable ; Prévisions du code de la sécurité sociale ; Concubine ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé par le mémoire ampliatif ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.649

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561087.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident mortel du travail - Recours des ayants droit contre l'auteur pénalement responsable - Prévisions du code de la sécurité sociale - Concubine - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Z... Marie-Françoise, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1992, qui a déclaré recevable pour partie sa constitution de partie civile, mais l'a déboutée de ses demandes en réparation ;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de Mme Z... dans l'unique mesure où celle-ci ne faisait que corroborer l'action publique et débouté en conséquence la même de l'ensemble de ses demandes formées contre M. Y... en réparation de ses préjudices causés par le décès de M. X..., salarié de la société Ciceron ;

9"aux motifs adoptés du jugement que, lorsque le travail en commun est caractérisé, les recours respectifs de la sécurité sociale et de la victime contre l'auteur de l'accident et son commettant sont exclus, la victime ne pouvant prétendre qu'aux réparations forfaitaires assurées par la sécurité sociale ;

10"alors que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations au cas de décès accidentel de leur auteur ; que la concubine de la victime d'un accident du travail n'ayant pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 précité peut dès lors être indemnisée de son préjudice personnel selon les règles du droit commun ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en déclarant irrecevable l'action exercée par Mme Z..., es qualités de concubine de M. X..., en réparation des préjudices propres résultant du décès de celui-ci contre M. Y..., même dans le cas où le décès de ladite victime serait lié à sa participation à un travail en commun, et en ne répondant au moyen des conclusions d'appel de la partie civile soutenant que les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à cette action en réparation, a violé les textes susvisés" ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 4347 à L. 434-14 du même Code qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 11 août 1989 Claude X..., grutier au service de la SARL Ciceron, a été victime d'un accident mortel du travail sur un chantier où son entreprise coopérait à l'édification d'un bâtiment à ossature métallique par la SARL Y... ; que le gérant de cette dernière, Pascal Y..., a été déclaré pénalement responsable de cet accident et condamné à ce titre des chefs d'homicide involontaire et infractions au Code du travail ;

14Attendu que, pour rejeter la demande formée contre Y... par Marie-Françoise Z..., concubine de Claude X..., en réparation du préjudice résultant pour elle du décès de celui-ci, la cour d'appel, adoptant la motivation des premiers juges, considère que l'opération au cours de laquelle l'accident s'est produit s'analysant en un travail d'intérêt commun, la partie civile ne peut prétendre qu'aux réparations forfaitaires allouées par la sécurité sociale ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'être assurés que la demanderesse entrait dans les prévisions de l'article L. 4511 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont méconnu les textes et principes susvisés ; que leur décision encourt la censure ;

16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé par le mémoire ampliatif ;

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.649
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 92-81.649, inédit

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