Instruction : Cass. crim., 5 janvier 1993, n° 92-83.213
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 92-83.213, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Expédition de la lettre
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.213
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 92-83.213, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée ; Expédition de la lettre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.213
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564752.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée - Expédition de la lettre.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jacques, partie civile,
5contre l'arrêt n° 192 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 27 avril 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre les époux Y..., notamment pour non-dénonciation de crimes ou délits et tentative d'escroquerie ;
6Vu le mémoire personnel produit, contestant le point de départ du délai d'appel ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 20 septembre 1991, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacques X... contre les époux Y... ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée envoyée le 24 septembre 1991 ; que Jacques X... en a relevé appel le 8 octobre suivant ;
8Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que "la notification par lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de ladite lettre" ;
9Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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