Instruction : Cass. crim., 5 janvier 1993, n° 92-83.218
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 92-83.218, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Consignation
- Défaut
- Effet
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 88
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.218
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 92-83.218, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Consignation ; Défaut ; Effet ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.218
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564760.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Défaut - Effet - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jacques,
5contre l'arrêt n° 213/92 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Michel Y... des chefs, notamment, de coalition de fonctionnaires et faux ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre un magistrat et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a, par ordonnance du 7 juin 1990, fixé le montant de la consignation et imparti un délai d'un mois pour son versement ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 20 novembre 1990 ; que, X... s'étant pourvu contre cet arrêt, mais n'ayant pas déposé la requête prévue par l'article 570 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, la décision concernant la consignation est devenue exécutoire ;
8Attendu que, X... n'ayant pas consigné le 9 octobre 1991, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
9Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
10Et attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à la procédure, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir ;
11Par ces motifs ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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