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Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 5 janvier 2005, n° 04-86.947

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2005, 04-86.947, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Renvoi d'un tribunal a un autre
  • Suspicion légitime
  • Domaine d'application
  • Doute objectif sur l'impartialité d'une juridiction d'instruction
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Code de procédure pénale, article 662

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.947
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 10 p. 29
Solution
suspicion légitime

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2005, n° 04-86.947, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Renvoi d'un tribunal a un autre ; Suspicion légitime ; Domaine d'application ; Doute objectif sur l'impartialité d'une juridiction d'instruction ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction d'instruction, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance qu'un juge d'instruction ait à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Suspicion légitime

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

RENVOIE devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles la procédure suivie, sur plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts Z... et Mohamed X... Y..., devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, contre personne non dénommée du chef de falsification de données ou de résultats d'expertise ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 10 p. 29

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-86.947

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel, n° 86, p. 234 (désignation de juridiction).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069843.

Titrage officiel

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Domaine d'application - Doute objectif sur l'impartialité d'une juridiction d'instruction - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Suspicion légitime - Doute objectif sur l'impartialité d'un juge d'instruction

Sommaire officiel

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction d'instruction, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance qu'un juge d'instruction ait à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel, n° 86, p. 234 (désignation de juridiction).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur la requête de Mohamed X... Y..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de PARIS du chef de falsification de données ou de résultats d'expertise ;

5Sur la recevabilité :

6Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;

7Au fond :

8Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 7 janvier 2002, les consorts Z... ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris, contre personne non dénommée, du chef susvisé ; que, le 29 juillet 2002, Mohamed X... Y... a déclaré s'associer à cette plainte ; que, le 26 mars 2003, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ; que, par arrêt du 29 juin 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision, après avoir relevé que l'ordonnance frappée d'appel avait été improprement qualifiée d'ordonnance de non-lieu alors qu'il s'agissait, en réalité, d'une ordonnance de refus d'informer, et ordonné qu'il soit fait retour du dossier au juge d'instruction initialement saisi ;

9Attendu qu'au soutien de sa requête en suspicion légitime, le demandeur considère que le magistrat instructeur n'offrirait pas de garantie suffisante d'impartialité dès lors qu'il a déjà, dans la même procédure, rendu une ordonnance improprement qualifiée de non-lieu, alors qu'il s'agissait d'une ordonnance de refus d'informer ;

10Attendu que la circonstance que ce magistrat ait à instruire sur les faits dénoncés par les consorts Z... et Mohamed X... Y..., après avoir opposé à ceux-ci un refus d'informer injustifié, constitue, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un élément objectif de nature à faire naître, dans l'esprit des parties civiles, un doute sur son impartialité ;

11Qu'il existe, dès lors, des motifs suffisants, tant au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles précitées, pour attribuer à un autre juge d'instruction la connaissance de cette information ;

12Par ces motifs,

13RENVOIE devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles la procédure suivie, sur plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts Z... et Mohamed X... Y..., devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, contre personne non dénommée du chef de falsification de données ou de résultats d'expertise ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Davenas ;

17Greffier de chambre : Mme Lambert ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.947
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 10 p. 29
Solution
suspicion légitime

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2005, n° 04-86.947, publié au Bulletin

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