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Cour d'assises : Cass. crim., 5 juillet 1983, n° 82-91.881

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1983, 82-91.881, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.881
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1983, n° 82-91.881, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt la modifiant ; Capacité des jurés ; Présomption

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition légale n'exige que soit constatée dans l'arrêt de révision de la liste du jury de session l'absence d'une cause d'incapacité tenant à ce qu'un des jurés n'était conjoint, parent ou allié d'un membre de la cour ou d'un autre juré.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-91.881

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060496.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Capacité des jurés - Présomption.

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'exige que soit constatée dans l'arrêt de révision de la liste du jury de session l'absence d'une cause d'incapacité tenant à ce qu'un des jurés n'était conjoint, parent ou allié d'un membre de la cour ou d'un autre juré.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... YVES,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, EN DATE DU 7 MAI 1982, QUI L'A CONDAMNE POUR VOLS QUALIFIES ET VOL, A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6"EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET DU 4 MAI 1982 PORTANT REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION QUE LE PRESIDENT NE S'EST PAS ASSURE QUE LES JURES RETENUS N'ETAIENT PAS CONJOINTS, PARENTS OU ALLIES D'UN MEMBRE DE LA COUR OU DE L'UN DES JURES PRESENTS ;

7" ATTENDU QU'IL N'EST ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'UN OU PLUSIEURS DES JURES DONT LES NOMS FIGURAIENT SUR LA LISTE DE SESSION ETAIENT CONJOINTS, PARENTS OU ALLIES D'UN MEMBRE DE LA COUR OU D'UN AUTRE JURE ;

8QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'EXIGEANT QUE SOIT CONSTATEE L'ABSENCE D'UNE CAUSE D'INCAPACITE DE CETTE NATURE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.881
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1983, n° 82-91.881, publié au Bulletin

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