Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 5 juillet 1983, n° 83-91.750

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1983, 83-91.750, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.750
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1983, n° 83-91.750, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus de prolongation de détention ; Appel du ministère public ; Effet suspensif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à ses réquisitions de prolonger la détention de l'inculpé en application des dispositions de l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du Procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-91.750

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060359.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus de prolongation de détention - Appel du ministère public - Effet suspensif.

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Appel du ministère public - Effet suspensif - Maintien en détention. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel du ministère public - Décision rendue en matière de détention provisoire - Effet suspensif.

Sommaire officiel

En cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à ses réquisitions de prolonger la détention de l'inculpé en application des dispositions de l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du Procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... CHANTAKOUSOUK,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 13 AVRIL 1983, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET D'OMISSION DE PORTER SECOURS A PERSONNE EN DANGER, A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT REFUS DE PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ET ORDONNE CETTE PROLONGATION POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 145 ALINEA 2 ET 186 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'APPEL FORME PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE PERMETTAIT LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE PAR LA COUR D'APPEL SUR LADITE VOIE DE RECOURS ;

7" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 19 NOVEMBRE 1982 ;

8QUE SUR REQUISITOIRE SUPPLETIF, X... A ETE INCULPE D'OMISSION DE PORTER SECOURS A PERSONNE EN DANGER ;

9QUE PAR ORDONNANCE DU 15 MARS 1983, NON CONFORME AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, LE JUGE D'INSTRUCTION A REFUSE DE PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE DE X... A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10QUE PAR ACTE AU GREFFE EN DATE DU 15 MARS 1983, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A INTERJETE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ;

11QUE X... A ETE MAINTENU EN DETENTION A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS PRECITE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12ATTENDU QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DEVELOPPEES PAR L'INCULPE DANS LE MEMOIRE PRODUIT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET QUI TENDAIENT A VOIR JUGER QUE LE MAINTIEN EN DETENTION PREVU PAR L'ARTICLE 186 ALINEA 6 DU CODE PRECITE NE POUVAIT ETRE ORDONNE LORSQUE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC VISAIT UNE DECISION AYANT REFUSE DE PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE, CETTE JURIDICTION A ENONCE QUE " L'ORDONNANCE DE REFUS DE PROLONGATION DE LA DETENTION S'ANALYSAIT EN UNE ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN EN DETENTION ", QUE " L'ORDONNANCE ENTREPRISE ETANT INTERVENUE A L'INTERIEUR DU DELAI DE QUATRE MOIS DEPUIS LE MANDAT DE DEPOT, ELLE N'ETAIT ATTEINTE D'AUCUNE NULLITE ", ET QUE " PAR L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, X... AVAIT ETE REGULIEREMENT MAINTENU EN DETENTION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE " ;

13ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, LOIN DE MECONNAITRE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR INFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, A PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR QUI ENCOURAIT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SUPERIEURE A CINQ ANNEES, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE PAR LES ELEMENTS DE L'ESPECE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI ;

18CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.750
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1983, n° 83-91.750, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1983