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Cass. crim., 5 juillet 1995, n° 94-84.729

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1995, 94-84.729, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.729
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juill. 1995, n° 94-84.729, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.729

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554672.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMMUNE D'ARUE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 septembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe de Gaston X... du chef d'ingérence, l'a déboutée de ses demandes en réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal abrogé, 432-12 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, de l'article 60 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gaston X... des fins de la poursuite du chef d'ingérence ;

9"aux motifs que la prévention ne vise que des faits commis par X... en sa qualité de président de la SETIL, fonction qui était la sienne du 23 avril 1987 au 11 février 1988 ;

10que l'accord sur la chose et le prix entre le vendeur, la SETIL, et l'acquéreur, la SCI Nahiti, est intervenu le 5 novembre 1986 ;

11que les négociations pour la cession de la parcelle étaient achevées à la fin de l'année 1986 ;

12que les négociations pour la cession de la parcelle étaient achevées à la fin de l'année 1986 ;

13que l'arrêté d'autorisation de transfert de propriété immobilière de la parcelle n 157 à la SCI Nahiti, faisant référence à la délibération du 21 janvier 1987 prise par le conseil des ministres, a été pris le 23 janvier 1987 ;

14qu'aucun fait ni acte quelconque n'est plus ensuite intervenu entre cette autorisation du conseil des ministres du 21 janvier 1987 et l'acte de vente du 29 janvier 1988, c'est-à -dire durant toute la période où X... était président de la SETIL ;

15qu'en l'état de ces énonciations aucun acte d'administration commis par X..., en 1987 et 1988, en sa qualité de président de la SETIL, et susceptible de caractériser le délit d'ingérence, ne peut lui être imputé ;

16"alors, d'une part, que les délibérations de l'Assemblée territoriale ne sont exécutoires que du jour de leur publication au Journal officiel ;

17que la cessation des fonctions de X... en tant que président de la SETIL, décidée le 11 février 1988, n'est devenue effective que par sa publication le 25 février 1988 ; que, en limitant au 11 février 1988 la période d'examen des agissements de X..., la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 6 septembre 1984 ;

18"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées le 22 juin 1994, la commune d'Arrue a fait valoir (pages 9 et 10) que, le 5 novembre 1987, la SETIL avait passé commande à une société de construction de la réalisation d'un mur de soutènement pour un prix global de 9 400 000 FCP, commande versée aux débats (pièce 26 A), et que X..., qui était à l'époque président de la SETIL, avait ainsi pris un intérêt dans une entreprise dont il avait l'administration, puisque ce mur, conçu et édifié aux fins de contenir les remblais réalisés sur la propriété X..., longeait et soutenait sur sa moitié la parcelle n 157 dont il s'était porté acquéreur par l'intermédiaire d'une SCI gérée par son fils ;

19qu'en s'abstenant de répondre sur ce point à ces conclusions, pour exclure tout acte d'ingérence de X... pendant la période de sa présidence de la Setil, la cour d'appel a privé sa décision de relaxe de toute base légale ;

20"alors, enfin, que, dans ses conclusions, la commune d'Arrue faisait encore valoir, en versant aux débats l'acte authentique de vente (pièce n 23), que l'acquéreur de la parcelle n 157 bénéficiait de conditions de paiement exceptionnelles, puisque, sur le prix de 3 561 900 francs, seuls 1 000 000 francs étaient payés comptant, le solde devant être versé en 24 mensualités au taux intéressant de 8,5 % ;

21que la négociation de ces modalités de paiement est nécessairement postérieure au 5 janvier 1987, date à laquelle le notaire invitait Réginald X... à verser immédiatement la totalité du prix ;

22que, dès lors, en se bornant à énoncer que les négociations pour la vente de la parcelle n 157 étaient achevées à la fin de l'année 1986, sans s'expliquer sur la lettre du notaire du 5 janvier 1987 figurant au dossier, et sans rechercher si, comme le soutenait la commune d'Arrue, les modalités de paiement particulièrement avantageuses n'avaient pas été imposées, à l'initiative de Gaston X... pendant la période de sa présidence à la SETIL, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de relaxe de toute base légale" ;

23Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gaston X... a été poursuivi pour avoir "en 1987 et 1988, en sa qualité de président de la société d'Equipement de Tahiti et des Iles (SETIL), dont il était le président, représentant le territoire, actionnaire majoritaire, ouvertement ou par interposition de personne, pris un intérêt dans une entreprise dont il avait, au temps de l'acte, l'administration, en l'espèce, en tirant avantage de la cession autorisée, par décision gouvernementale et à bas prix, d'un terrain par la SETIL dont il était le Président du conseil d'administration, à la SCI Nahiti, dirigée par son fils" ;

24Attendu que pour prononcer la relaxe de Gaston X... et débouter la commune d'Arue, partie civile, de ses demandes, les juges constatent que la vente critiquée, intervenue entre la Setil et la société Nahiti, a été négociée puis conclue à la fin de l'année 1986, qu'elle a été autorisée par un arrêté du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française en date du 23 janvier 1987, qu'enfin l'acte authentique de vente a été passé entre les parties contractantes le 29 février 1988 et enregistré le 4 mars suivant ;

25Attendu qu'après avoir encore relevé que Gaston X... avait exercé les fonctions de président de la Setil du 23 avril 1987 au 11 février 1988, la cour d'appel en déduit "qu'aucun acte d'administration commis par X... en 1987 et 1988, en sa qualité, seule visée par la prévention, de président de la Setil, et susceptible de caractériser le délit d'ingérence, ne peut lui être imputé" ;

26Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision dès lors qu'aux dates qu'elle retenait, les éléments repris à la première et à la troisième branche du moyen ne permettaient pas d'asseoir utilement la prévention et que le fait, visé à la deuxième branche, était étranger à la poursuite ;

27Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.729
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Rejet

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Cass. crim., 5 juill. 1995, n° 94-84.729, inédit

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