Banqueroute : Cass. crim., 5 juin 1973, n° 72-93.826
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1973, 72-93.826, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Etat de cessation des payements
- Date
- Référence à la décision de la juridiction commerciale
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 1967
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.826
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 616
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 juin 1973, n° 72-93.826, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Etat de cessation des payements ; Date ; Référence à la décision de la juridiction commerciale ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Manque de base légale l'arrêt qui condamne un mandataire social pour délit assimilé à la banqueroute (non dépôt de bilan dans le délai légal) en se bornant à référer à la date à laquelle le Tribunal de Commerce a fixé la cessation des payements de la Société mais sans relever aucune des cijconstances d'où résulterait cet état et sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu qui contestait la date retenue (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 NOVEMBRE 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 1967
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 616
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.826
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-06 Bulletin Criminel 1965 N. 4 P. 5 (IRRECEVABILITE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-30 Bulletin Criminel 1968 N. 182 P. 677 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-19 Bulletin Criminel 1970 N. 304 P. 739 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-30 Bulletin Criminel 1971 N. 214 P. 524 (REJET ET AMNISTIE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054798.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Etat de cessation des payements - Date - Référence à la décision de la juridiction commerciale - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Peines de la banqueroute simple - Omission de la déclaration au greffe - Cessation deS payementS - Date - Constatations nécessaires. | * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Référence à la décision de la juridiction commerciale - Constatations nécessaires. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - BANQUEROUTE SIMPLE - Cessation des payements - Date - Référence à la décision de la juridiction commerciale - Constatations nécessaires. | * SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Référence à la décision de la juridiction commerciale - Constatations nécessaires. | * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Banqueroute Simple - Mandataires sociaux - Omission de la déclaration au greffe - Cessation des payements - Date - Constatations nécessaires. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Omission de la déclaration au greffe - Cessation des payements - Date - Constatations nécessaires. | * SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Omission de la déclaration au greffe - Cessation des payements - Date - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Manque de base légale l'arrêt qui condamne un mandataire social pour délit assimilé à la banqueroute (non dépôt de bilan dans le délai légal) en se bornant à référer à la date à laquelle le Tribunal de Commerce a fixé la cessation des payements de la Société mais sans relever aucune des cijconstances d'où résulterait cet état et sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu qui contestait la date retenue (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 1967
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-06 Bulletin Criminel 1965 N. 4 P. 5 (IRRECEVABILITE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-30 Bulletin Criminel 1968 N. 182 P. 677 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-19 Bulletin Criminel 1970 N. 304 P. 739 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-30 Bulletin Criminel 1971 N. 214 P. 524 (REJET ET AMNISTIE)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 NOVEMBRE 1972, QUI, POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE, L'A CONDAMNE A 1500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131-6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR, EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SARL CONFISERIE 102, OMIS DE DEPOSER LE BILAN DANS LES QUINZE JOURS DE LA CESSATION DES PAIEMENTS;
3"AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURCOING A REPORTE AU 15 DECEMBRE 1968 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, QUE LE PREVENU NE PEUT PRETENDRE QU'IL IGNORAIT LA SITUATION DESASTREUSE DE LA SOCIETE QU'IL GERAIT DE FAIT DEPUIS QUELQUE TEMPS ET DONT IL ETAIT DEVENU GERANT DE DROIT LE 9 DECEMBRE 1968, QUE SI LE COUPABLE Y... NE L'A AVERTI QU'EN FEVRIER 1969 D'UN DEFICIT PROBABLE IMPORTANT, IL INCOMBAIT A X..., DES SA NOMINATION COMME GERANT, DE S'INQUIETER DE LA SITUATION EXACTE DE LA TRESORERIE ET NON D'ATTENDRE L'ETABLISSEMENT DEFINITIF DU BILAN SOCIAL;
4"ALORS QUE LES DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE COMMIS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX SUPPOSENT, D'UNE PART L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE, DONT IL INCOMBE AUX JUGES REPRESSIFS DE FIXER LA NATURE ET LA DATE, SANS ETRE LIES PAR LES DECISIONS DES JURIDICTIONS CONSULAIRES, D'AUTRE PART LA MAUVAISE FOI OU VOLONTE DE FRAUDE;
5"ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE QUE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS NE DEVAIT PAS ETRE FIXEE AU 15 DECEMBRE 1968;
6"ALORS, SUR LE DEUXIEME POINT, QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS LES MEMES CONCLUSIONS QU'A LA DATE DE LA COMMISSION DU DELIT INSTANTANE QU'EST LE DEFAUT DE DEPOT DE BILAN DANS LES QUINZE JOURS DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, IL IGNORAIT LA SITUATION EXACTE DE LA SOCIETE, LA COMPTABILITE N'ETANT PAS A JOUR LORSQU'IL ETAIT DEVENU GERANT ET QU'IL AVAIT PROUVE SA CONFIANCE DANS L'ETAT DES AFFAIRES SOCIALES EN ACHETANT, DEBUT 1969, DU NOUVEAU MATERIEL ET EN INVESTISSANT DES FONDS PERSONNELS, ET QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS SPECIALEMENT SUR LE CHEF PEREMPTOIRE TIRE DU RETARD DANS LA COMPTABILITE ET EN DEDUISANT FINALEMENT LA MAUVAISE FOI DU PREVENU D'UNE SIMPLE NEGLIGENCE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION";
7VU LESDITS ARTICLES;
8ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION;
9QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
10QU'EN OUTRE, LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS;
11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A CONDAMNE LE PREVENU POUR AVOIR, ETANT GERANT DE LA SOCIETE CONFISERIE 102, OMIS, DE MAUVAISE FOI, DE FAIRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE, DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, LA DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE, SE BORNE A ENONCER QUE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LADITE SOCIETE A ETE PRONONCEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURCOING DU 2 MAI 1969 QUI A FIXE PROVISOIREMENT AU 31 JANVIER 1969 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS;
12QUE CETTE DATE A ETE REPORTEE PAR UN AUTRE JUGEMENT DE CE MEME TRIBUNAL AU 15 DECEMBRE 1968;
13MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI NE RELEVENT AUCUNE DES CIRCONSTANCES D'OU RESULTERAIT L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS ET QUI NE REPONDENT PAS AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
14QU'EN EFFET, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SAISIE DE POURSUITES POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE EST TENUE DE CONSTATER L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS D'APRES L'ENSEMBLE DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE;
15QUE S'IL NE LUI EST PAS INTERDIT, A CET EGARD, DE SE REFERER AUX CONSTATATIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE, C'EST A LA CONDITION QU'EN LES REPRODUISANT ET EN LES FAISANT SIENNES, ELLE ETABLISSE L'EXISTENCE DE CET ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT;
16QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE INDICATION SUR CE POINT, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION;
17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 NOVEMBRE 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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