Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 4 juin 1973, n° 72-90.214
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1973, 72-90.214, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Lien de causalité
- Circulation routière
- Contraventions aux articles R.43-2 et R.47 du Code de la route
- Défaut de relation de cause à effet, même indirecte ou médiate
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.214
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253 P. 609
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 juin 1973, n° 72-90.214, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité ; Circulation routière ; Contraventions aux articles R.43-2 et R.47 du Code de la route ; Défaut de relation de cause à effet, même indirecte ou médiate
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A défaut de lien de causalité, même indirect, avec l'accident , la contravention commise par le conducteur d'un ensemble de véhicules, qui circulait sur une autoroute dont l'accès lui était interdit, ne fait pas disparaître la responsabilité pénale et civile du conducteur d'un camion, qui, se déplaçant dans le même sens, a heurté par sa faute l'arrière de cet ensemble et a ainsi causé des blessures à des personnes, dès lors que ledit ensemble se tenait sur la voie de droite et se présentait, par l'arrière, comme un véhicule ordinaire, tant du point du vue de sa largeur que de celui de son éclairage.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253 P. 609
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.214
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054795.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Circulation routière - Contraventions aux articles R.43-2 et R.47 du Code de la route - Défaut de relation de cause à effet, même indirecte ou médiate.
Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause certaine - Nécessité.
Sommaire officiel
A défaut de lien de causalité, même indirect, avec l'accident , la contravention commise par le conducteur d'un ensemble de véhicules, qui circulait sur une autoroute dont l'accès lui était interdit, ne fait pas disparaître la responsabilité pénale et civile du conducteur d'un camion, qui, se déplaçant dans le même sens, a heurté par sa faute l'arrière de cet ensemble et a ainsi causé des blessures à des personnes, dès lors que ledit ensemble se tenait sur la voie de droite et se présentait, par l'arrière, comme un véhicule ordinaire, tant du point du vue de sa largeur que de celui de son éclairage.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (LUCIEN);
22° Y... (EMILE), EN QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE TRANSPORTS SERRE ET PILAIRE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DU 6 JANVIER 1972, QUI A CONDAMNE X... A DEUX AMENDES, L'UNE DE 500 FRANCS POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, L'AUTRE DE 100 FRANCS POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R10 DU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE TRANSPORTS SERRE ET PILAIRE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, R 43-2-7, R 61, R 48, R 49, R 43-3 DU CODE DE LA ROUTE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE R 10 DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ADAGE NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR, AYANT A STATUER SUR LES SUITES D'UNE COLLISION SURVENUE SUR L'AUTOROUTE A 7 ENTRE UN ENSEMBLE DE VEHICULES REMORQUES D'UNE LONGUEUR DE 21,30 METRES CONDUIT PAR Z... ET UN CAMION AUTOMOBILE ORDINAIRE CONDUIT PAR X... QUI SURVENAIT DERRIERE LE PREMIER, A DECLARE CE DERNIER SEUL RESPONSABLE PENALEMENT ET CIVILEMENT DES SUITES DE CETTE COLLISION;
4" AU MOTIF QUE S'IL ETAIT INTERDIT A L'ENSEMBLE ROUTIER D'EMPRUNTER L'AUTOROUTE A 7, IL N'EN RESTAIT PAS MOINS QUE, PAR L'ARRIERE, CET ENSEMBLE SE PRESENTAIT COMME UN VEHICULE ORDINAIRE;
5" ALORS QUE LA COUR ETAIT CONVENUE QUE X... NE CIRCULAIT PAS A UNE VITESSE SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE SUR L'AUTOROUTE, QUE SA FAUTE N'A ETE DETERMINEE QUE PAR L'EXISTENCE D'UN OBSTACLE QUI NE DEVAIT, EN AUCUNE FACON, SE TROUVER SUR SON CHEMIN;
6" QUE LE FAIT QUE L'ARRIERE DE L'ENSEMBLE ROUTIER SE SOIT PRESENTE COMME UN VEHICULE ORDINAIRE NE POUVAIT CONSTITUER UNE EXCUSE MAIS UNE AGGRAVATION DE SA FAUTE D'AUTANT QUE LE FAIT POUR LUI DE CIRCULER SUR L'AUTOROUTE NE DEPENDAIT PAS D'UNE CONTRAINTE MAIS ETAIT VOLONTAIRE DANS L'IGNORANCE OU IL ETAIT DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR;
7" QUE LE SILENCE OBSERVE PAR LA COUR SUR L'ABSENCE DE SIGNAL DE REMORQUAGE AINSI QUE SUR LA VITESSE MINIMUM IMPOSEE SUR L'AUTOROUTE, QUESTIONS RAPPELEES DANS LES CONDITIONS VISEES, NE MET PAS LA COUR SUPREME DANS LA MESURE D'EXERCER SON CONTROLE NI SUR LE DELIT NI SUR LE LIEN DE CAUSALITE DES FAUTES AVEC LA DECLARATION DE CULPABILITE DE X... ";
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE TRANSPORTS SERRE ET PILAIRE, QUI CONDUISAIT A VIVE ALLURE, DE NUIT, UN CAMION SUR UNE AUTOROUTE, A HEURTE L'ARRIERE D'UN AUTRE CAMION QUI LE PRECEDAIT ET QUI ETAIT REMORQUE, A UNE VITESSE DE 40 A 45 KILOMETRES/HEURE, PAR UN VEHICULE DEPANNEUR;
9QUE CETTE COLLISION A CAUSE DES BLESSURES A PLUSIEURS PERSONNES;
10QUE, POUR RETENIR A LA CHARGE DE X... LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QU'UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, LUI ATTRIBUER L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, LE CONDAMNER A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CELUI-CI ET DECLARER LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU N'EST PAS RESTE MAITRE DE SA VITESSE ET A COMMIS UNE FAUTE D'INATTENTION EN N'APERCEVANT PAS, EN TEMPS UTILE, LE CAMION QUI, MUNI DE FEUX REGLEMENTAIRES, CIRCULAIT DEVANT LUI SUR LA VOIE DE DROITE DE L'AUTOROUTE;
11QU'IL EST PRECISE, EN OUTRE, QU'AUCUNE VITESSE MINIMUM N'ETAIT IMPOSEE SUR CETTE AUTOROUTE;
12QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT, D'AUTRE PART, QUE SI, A LA VERITE, LA PRESENCE SUR L'AUTOROUTE, SANS AUTORISATION PREFECTORALE, DE L'ENSEMBLE, LONG DE 21,30 METRES, CONSTITUE PAR LE CAMION REMORQUE ET LE VEHICULE DEPANNEUR, CONTREVENAIT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES R 43-2 ET R 47 DU CODE DE LA ROUTE, AUCUN LIEN DE CAUSALITE N'A CEPENDANT EXISTE ENTRE LES CONTRAVENTIONS AINSI COMMISES ET LA COLLISION QUI S'EST PRODUITE;
13QU'EN EFFET, COMME LE CONSTATE L'ARRET, LORSQUE X... EST ARRIVE DERRIERE LE CAMION REMORQUE, CELUI-CI " SE PRESENTAIT NORMALEMENT TANT DU POINT DE VUE DE SA LONGUEUR QUE DE CELUI DE SON ECLAIRAGE ", ET QU'AINSI " LA LONGUEUR DE L'ENSEMBLE N'EST INTERVENUE EN AUCUNE FACON DANS LE MECANISME DE L'ACCIDENT ";
14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS L'ARRET ATTAQUE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION;
15QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
17REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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