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Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-84.796

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 juin 2013, 12-84.796, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.796
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03088
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-84.796, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.796

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03088

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027677206.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- Mme Eliane X...,

4- M. Laurent Y..., parties civiles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Charles Y... des chefs d'escroquerie et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits, communs aux demandeurs ;

8Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 23-2 de la loi organique du 7 novembre 1958 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils avaient posée devant la cour d'appel, dès lors que, par arrêt du 26 septembre 2012, à l'occasion de leur pourvoi, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel cette même question prioritaire de constitutionnalité ;

11D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

12Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 497 du code de procédure pénale ;

13Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, M. Charles Y... était appelant de la décision du tribunal qui, après avoir prononcé sa relaxe, l'a débouté de ses demandes fondées sur l'article 472 du code de procédure pénale ;

14Attendu que, dès lors, en confirmant l'absence de faute ouvrant droit à réparation de la part de M. Charles Y... et en condamnant Mme X..., partie civile, à lui verser des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 497 du code de procédure pénale et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 111-4 du code de procédure pénale ;

17Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1434 du code civil, en vigueur en 1973 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de M. Y... ;

19"aux motifs qu'il résulte clairement des actes notariés versés aux débats, que le couple Y... a acquis, en deux temps, les biens constituant l'ensemble immobilier litigieux ; que l'examen de ces actes ne permet pas de trouver trace d'une déclaration d'emploi ou de remploi ; qu'au surplus, au jour de l'acquisition principale, à savoir le 20 septembre 1973, le notaire a reçu deux actes, le premier portant vente d'immeubles et le second portant prêt consenti aux époux Y... par le crédit agricole pour l'acquisition des immeubles ; que la reconnaissance de dette, postérieure à l'acquisition de 1973, dont la réalité est contestée par M. Y... qui dénie sa signature, ne peut avoir pour effet de donner un caractère propre aux biens acquis ; que tout au plus, sous réserve qu'elle soit authentique, cette reconnaissance pourrait être prise en compte dans le cadre d'une créance du père de Mme X... ou de sa succession, sur la communauté ayant existé entre les époux Y... ; que Mme X... confirmant, elle-même, cette analyse juridique, dans le cadre des conclusions de révision qu'elle avait déposée à l'appui de son recours à l'encontre de l'arrêt du 10 avril 2008 ; que, dès lors, il n'est pas nécessaire d'ordonner un sursis à statuer, pour permettre à M. Y... de contester sa signature et d'engager une procédure pénale du chef d'usage de faux, dans la mesure où la solution du litige est extérieure à l'authenticité ou à la fausseté de la reconnaissance de dette versée aux débats ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les biens acquis en 1987 auraient constitué des biens propres à Mme X... ; qu'en conséquence, il n'est pas avéré que M. Y... ait faussement allégué que les biens litigieux dépendait de la communauté ayant existé entre les époux ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au jugement n'étant pas réunis, il ne peut être trouvé dans le comportement de M. Y..., d'élément démontrant qu'il a commis une infraction à l'encontre de Mme X..., infraction constituant une faute civile ouvrant droit à réparation ;

201°) "alors que, si la preuve d'un remploi peut se faire par une déclaration inscrite dans l'acte, elle peut également, entre les époux résulter de leur accord, accord dont la preuve peut se faire par tous moyens extérieurs à l'acte ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

212°) "alors qu'en ne recherchant pas si la reconnaissance de dette signée par le mari le 30 septembre 1973 et dont l'épouse se prévalait n'était pas entre les époux une preuve d'un remploi, au sens des dispositions de l'article 1434 du code civil, en vigueur au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

22Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1434 du code civil, 472 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

23"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur ce point, a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 18 000 euros, à titre de dommages-intérêts, par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ;

24"aux motifs qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un sursis à statuer pour permettre à M. Y... de contester la signature et d'engager une procédure du chef d'usage de faux, dans la mesure où la solution du litige est extérieure à l'authenticité ou à la fausseté de la reconnaissance de dette versée aux débats ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la procédure pénale engagée par Mme X... n'est que la suite des multiples procédures qu'elle a diligentées dans le cadre de son divorce ; que celle-ci, tente par le biais de la procédure pénale, d'obtenir ce qu'elle n'a pu avoir, dans le cadre de la procédure civile ; qu'il est également établi que la procédure pénale engagée vise à retarder une nouvelle fois la liquidation de la communauté conjugale dissoute il y a de nombreuses années ; qu'à l'appui de ses accusations Mme X... n'avance aucun élément pertinent ; qu'en conséquence l'action pénale a été engagée de manière téméraire avec mauvaise foi et volonté de nuire ainsi que le démontre l'acharnement de Mme X... à vouloir obtenir une condamnation et une sanction pénale et non seulement la réparation civile d'un éventuel préjudice ;

25"alors que, n'est pas de mauvaise foi l'ex-épouse partie civile qui, après la décision juridictionnelle ayant ordonné la licitation de biens supposés communs, a retrouvé une reconnaissance de dette de son mari susceptible de faire la preuve d'un remploi à son profit ; qu'en refusant délibérément de s'interroger sur la véracité de cette pièce, tout en déclarant Mme X... de mauvaise foi dans sa dénonciation d'une escroquerie au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

26Les moyens étant réunis ;

27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits n'était pas rapportée à la charge de M. Y..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions et condamnant cette dernière, en raison de sa mauvaise foi, à verser au prévenu des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

28D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE les pourvois ;

31Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Randouin ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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12-84.796
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ECLI:FR:CCASS:2013:CR03088
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Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-84.796, inédit

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