Article 497 du code de procédure pénale
- De l'exercice du droit d'appel
- En vigueur
Texte officiel
La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel.
- Section
- Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er septembre 1983, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006576753
Questions
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Version en vigueur depuis le 1er septembre 1983, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
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