Cassation : Cass. crim., 5 mai 1964, n° 63-92.934
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1964, 63-92.934, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Decisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Decisions preparatoires, interlocutoires ou d'instruction
- Arret statuant sur une demande de contre-expertise
- Code de procédure pénale, article 571
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-92.934
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 144
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 mai 1964, n° 63-92.934, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Decisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Decisions preparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Arret statuant sur une demande de contre-expertise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ARRET D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE FORMULEE PAR L'UNE DES PARTIES, EST UN ARRET D'INSTRUCTION RENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALINEA 7. EN CONSEQUENCE, LE POURVOI FORME CONTRE UNE TELLE DECISION NE PEUT ETRE IMMEDIATEMENT RECEVABLE QUE SI LE DEMANDEUR A SAISI LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA REQUETE PREVUE AUDIT ARTICLE ET A L'ARTICLE 570 DU MEME CODE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 144
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-92.934
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054303.
Titrage officiel
CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - CHAMBRE D'ACCUSATION - DECISIONS PREPARATOIRES, INTERLOCUTOIRES OU D'INSTRUCTION - ARRET STATUANT SUR UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur une demande de contre-expertise - Caractère.
Sommaire officiel
L'ARRET D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE FORMULEE PAR L'UNE DES PARTIES, EST UN ARRET D'INSTRUCTION RENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALINEA 7. EN CONSEQUENCE, LE POURVOI FORME CONTRE UNE TELLE DECISION NE PEUT ETRE IMMEDIATEMENT RECEVABLE QUE SI LE DEMANDEUR A SAISI LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA REQUETE PREVUE AUDIT ARTICLE ET A L'ARTICLE 570 DU MEME CODE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 29 OCTOBRE 1963 QUI L'A DEBOUTE DE SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE N'AVAIT PAS LIEU D'ETRE MOTIVEE L'ORDONNANCE DE RENVOI ECARTANT IMPLICITEMENT UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE N'AVAIT PAS ETE PRESENTEE DANS LE DELAI IMPARTI PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
3"ALORS QUE L'ARTICLE 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGE QUE SOIENT MOTIVEES TOUTES LES ORDONNANCES REJETANT LES DEMANDES AUX FINS D'EXPERTISE OU DE CONTRE-EXPERTISE" ;
4ATTENDU, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X..., INCULPE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, MAL FONDE DANS SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION A LAQUELLE IL FAISAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS STATUE SUR SA DEMANDE EN DESIGNATION DE NOUVEAUX EXPERTS ;
5QU'UNE TELLE DECISION ENTRE DANS LA CLASSE DES ARRETS D'INSTRUCTION VISES PAR LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6QU'EN CONSEQUENCE, LE DEMANDEUR ETAIT TENU, POUR QUE SON POURVOI PUT ETRE IMMEDIATEMENT EXAMINE, DE DEPOSER LA REQUETE PREVUE PAR CE MEME ARTICLE AINSI QUE PAR L'ARTICLE 570 DUDIT CODE ;
7QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, IL NE SAURAIT ETRE ACTUELLEMENT RECU DANS SON POURVOI ;
8DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE EN L'ETAT PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM PEIGNOT ET SAINT-MARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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