1° assurance : Cass. crim., 5 mai 1987, n° 86-91.932
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1987, 86-91.932, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° assurance
- Action civile
- Intervention de l'assureur
- Juridictions pénales
- Demande en annulation du contrat préalablement portée devant la juridiction civile
- Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra
- Sommes allouées à la Sécurité sociale (non)
- 2° assurance
- Sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 495
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.932
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 177 p. 477
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 5 mai 1987, n° 86-91.932, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° assurance ; Action civile ; Intervention de l'assureur ; Juridictions pénales ; Demande en annulation du contrat préalablement portée devant la juridiction civile ; Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra ; Sommes allouées à la Sécurité sociale (non) ; 2° assurance ; Sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La victime d'un accident ou ses ayants droit peuvent seuls invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances mettant à la charge de l'assureur le paiement, pour le compte de qui il appartiendra, des sommes qui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier . Méconnaît ce principe et encourt la cassation l'arrêt qui condamne un assureur à garantir, pour le compte de qui il appartiendra, le paiement de sommes allouées à une caisse d'assurance maladie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 1986, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Le Continent devrait garantir X..., pour le compte de qui il appartiendrait, des condamnations prononcées contre lui, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 177 p. 477
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063760.
Titrage officiel
1° ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Demande en annulation du contrat préalablement portée devant la juridiction civile - Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Sommes allouées à la Sécurité sociale (non)
2° ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Demande en annulation du contrat préalablement portée devant la juridiction civile - Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
1° La victime d'un accident ou ses ayants droit peuvent seuls invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances mettant à la charge de l'assureur le paiement, pour le compte de qui il appartiendra, des sommes qui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier . Méconnaît ce principe et encourt la cassation l'arrêt qui condamne un assureur à garantir, pour le compte de qui il appartiendra, le paiement de sommes allouées à une caisse d'assurance maladie
2° Un assureur ne peut être condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à garantir le paiement des indemnités allouées à la victime d'un accident ou à ses ayants droit que si les conditions d'application de l'article R. 420-8 du Code des assurances sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction pénale de vérifier ; . Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui prononce une telle condamnation sans constater que le Fonds de garantie avait préalablement donné à la victime ou à ses ayants droit les avis prévus par l'article R. 420-6 dudit Code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 495 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- la compagnie d'assurances Le Continent, partie intervenante,
3contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e Chambre) en date du 28 février 1986 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie pour le compte de qui il appartiendrait.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 420-8 du Code des assurances, 495 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'exposante devait garantir M. X... pour le compte de qui il appartiendra des condamnations prononcées à son encontre ;
8" au motif qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été jugée au civil la question de savoir si l'exposante devait sa garantie à M. X... car, en vertu des dispositions du Code des assurances, l'assureur est tenu de procéder au paiement des sommes pouvant revenir à la victime pour le compte de qui il appartiendra, quitte à réclamer ensuite dans les limites permises au Fonds de garantie ce qu'il aura déboursé en cas de bien-fondé de son action au civil ;
9" alors que le paiement de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra est subordonné par l'article R. 420-8 susvisé à des conditions qui ne se trouvaient pas réalisées en l'espèce (contestation par le Fonds de garantie automobile de l'exception invoquée par l'assureur, droit des destinataires des sommes versées par l'assureur à bénéficier de la garantie du Fonds) ; que ce paiement est en tout cas exclu pour les sommes que l'assureur ne pourra pas récupérer sur le Fonds de garantie et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ledit article R. 420-8 " ;
10Sur la seconde branche du moyen :
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que la victime d'un accident ou ses ayants droit peuvent seuls invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances mettant à la charge de l'assureur le paiement, pour le compte de qui il appartiendra, des sommes qui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ;
13Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fermanian, victime d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires, avait été déclaré responsable, a réclamé à ce dernier et à la compagnie d'assurances Le Continent la réparation de son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue pour demander le remboursement de ses dépenses consécutives à l'accident ; que l'assureur a demandé à la juridiction pénale de surseoir à statuer sur ces demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre lui jusqu'à ce que la juridiction civile, qu'il avait antérieurement saisie d'une instance en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, se soit prononcée sur ce litige ;
14Attendu que la juridiction du second degré, après avoir condamné X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le montant de ses dépenses, a, en se référant implicitement aux dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances, dit que la compagnie Le Continent serait tenue de garantir X..., pour le compte de qui il appartiendrait, de cette condamnation ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Et sur la première branche du moyen :
18Vu les articles susvisés ;
19Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
20Attendu que pour déclarer la compagnie Le Continent tenue de garantir X... du paiement des condamnations qu'ils venaient de prononcer contre lui au profit de Fermanian, les juges se bornent à énoncer " qu'en vertu des dispositions du Code des assurances, l'assureur est tenu de procéder au paiement des sommes pouvant revenir à la victime, mais pour le compte de qui il appartiendra " et sauf son recours éventuel contre le Fonds de garantie ;
21Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que les conditions d'application de l'article R. 420-8 du Code des assurances étaient réunies en l'espèce, et qu'en particulier le Fonds de garantie avait préalablement donné à la victime les avis prévus par l'article R. 420-6 du même Code, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
22D'où il suit que l'arrêt doit être également censuré de ce chef ;
23Par ces motifs :
24CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 1986, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Le Continent devrait garantir X..., pour le compte de qui il appartiendrait, des condamnations prononcées contre lui, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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