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Cass. crim., 5 mai 1987, n° 87-80.862

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1987, 87-80.862, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mai 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
87-80.862
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 178 p. 480

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Mémoire (non)

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Mémoire (non)

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 148-7 et 148-8, issus de la loi du 30 décembre 1985, ainsi que de l'article 148-4 du Code de procédure pénale que la demande de mise en liberté qu'un inculpé adresse directement à la chambre d'accusation doit être faite par une déclaration au greffe de cette dernière ou, si l'intéressé est détenu, au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission ; Il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé, notamment, par l'envoi d'un mémoire.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-06-17 Bulletin criminel, 1986, n° 210, p. 537 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-07-22 Bulletin criminel, 1986, n° 239, p. 608 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-09-26 Bulletin criminel, 1986, n° 261, p. 662 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 janvier 1987, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale institués par la loi du 30 décembre 1985 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 148-7 et 148-8, issus de la loi du 30 décembre 1985, ainsi que de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, que la demande de mise en liberté qu'un inculpé adresse directement à la chambre d'accusation doit être faite par déclaration au greffe de cette dernière ou, si l'intéressé est détenu, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, notamment, par l'envoi d'un mémoire ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que X... a demandé sa mise en liberté, au motif que le magistrat instructeur ne l'aurait pas entendu depuis plus de quatre mois, par un mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, document dans lequel, pour solliciter également un non-lieu, il contestait les charges réunies contre lui ;

Attendu que cette juridiction, après avoir estimé cette requête recevable, l'a rejetée en décidant le maintien en détention ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que, n'ayant pas été saisie dans les formes prescrites par la loi, elle aurait dû constater l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 janvier 1987 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.