1° exploit : Cass. crim., 5 mai 1987, n° 86-95.262
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1987, 86-95.262, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° exploit
- Citation
- Mentions
- Heure de l'audience
- Omission
- Effet
- 2° officiers publics ou ministeriels
- Huissier de justice
- Responsabilité
- Exploit
- Nullité
- Fait de l'huissier
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 566
- Code de procédure pénale, article 565
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.262
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 179 p. 482
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 mai 1987, n° 86-95.262, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° exploit ; Citation ; Mentions ; Heure de l'audience ; Omission ; Effet ; 2° officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Responsabilité ; Exploit ; Nullité ; Fait de l'huissier
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale lorsque celle-ci n'indique pas l'heure de l'audience ; si le prévenu n'y a été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de l'huissier Y... dans la rédaction de l'exploit précité, ordonne que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de Emile Y..., huissier de justice à Fougères.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 179 p. 482
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.262
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1968-11-20 Bulletin criminel, 1968, n° 306, p. 733 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1971-10-06 Bulletin criminel, 1971, n° 252, p. 626 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-05-25 Bulletin criminel, 1972, n° 170, p. 433 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063936.
Titrage officiel
1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Heure de l'audience - Omission - Effet
2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier
Références de titrage : * EXPLOIT - Nullité - Conditions - Article 565 du Code de procédure pénale | * EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité
Sommaire officiel
1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale lorsque celle-ci n'indique pas l'heure de l'audience ; si le prévenu n'y a été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts
2° Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 566 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1968-11-20 Bulletin criminel, 1968, n° 306, p. 733 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1971-10-06 Bulletin criminel, 1971, n° 252, p. 626 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-05-25 Bulletin criminel, 1972, n° 170, p. 433 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Rennes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article, ensemble les articles 427 et 565 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que le juge ne pouvant fonder sa décision que sur des preuves contradictoirement discutées devant lui, le prévenu doit avoir été entendu ou régulièrement appelé de façon à pouvoir être présent à l'audience ;
9Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
10Attendu que, contrairement à l'ordre de citation, l'exploit délivré à X... ne mentionnait pas l'heure de l'audience ; que la citation était en conséquence nulle et que l'arrêt encourt la cassation ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 1986,
13Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers ;
15Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de l'huissier Y... dans la rédaction de l'exploit précité, ordonne que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de Emile Y..., huissier de justice à Fougères.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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