Avortement : Cass. crim., 5 mai 1997, n° 96-81.889
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1997, 96-81.889, Publié au bulletin
Mots-clés
- Avortement
- Interruption volontaire de grossesse
- Entrave
- Eléments constitutifs
- Code de la santé publique, article L. 162-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.889
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 158 p. 523
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1997, n° 96-81.889, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avortement ; Interruption volontaire de grossesse ; Entrave ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La preuve du respect par l'établissement hospitalier des exigences des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique n'est pas une condition préalable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 158 p. 523
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.889
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070798.
Titrage officiel
AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Eléments constitutifs.
Références de titrage : SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Eléments constitutifs
Sommaire officiel
La preuve du respect par l'établissement hospitalier des exigences des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique n'est pas une condition préalable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse.
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 162-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 162-15
- Code de procédure pénale, article 73 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 162-14
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X..., épouse Y..., Z..., veuve A..., B..., C..., D..., épouse E..., F...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 8 mars 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné C... à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, F... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et les 4 autres à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur les faits :
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, neuf personnes, accompagnées d'un journaliste et d'un cadreur, se sont introduites dans le service maternité de l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart ; que leur meneur a fait irruption dans un bloc opératoire où une patiente était en train de subir une interruption volontaire de grossesse ; que repoussé dans le couloir, il est demeuré avec les autres, agenouillés en prière ou porteurs d'une banderole portant l'inscription " ici on tue les bébés, sauvons-les ", devant l'accès à la salle d'opération, jusqu'à leur expulsion forcée par les services de police ;
9Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclaré coupables de cette infraction, laquelle est exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25.23° de la loi du 3 août 1995 ;
10En cet état :
11Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;
14" aux motifs que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse "est constitué dès lors que les faits incriminés se produisent à l'intérieur d'un établissement d'hospitalisation public, comme l'hôpital Béclère qui relève de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sans que l'exercice des poursuites et la caractérisation de l'infraction soient subordonnés à la preuve de la légalité des avortements effectués, puisque, d'une part, cette condition n'est pas posée par le texte d'incrimination, et, d'autre part, en réglementant la pratique de l'interruption volontaire de grossesse, le législateur a précisément entendu lui ôter tout caractère pénalement répréhensible lorsqu'elle est mise en oeuvre, selon les prescriptions légales, dans les établissements d'hospitalisation régulièrement autorisés, qui sont présumés s'y conformer" ; qu' "à cet égard il y a lieu d'observer que rien ne permet de penser que l'hôpital Béclère ne s'y conformait pas et pratiquait des avortements dans des conditions irrégulières et que les prévenus ne le prétendent d'ailleurs pas" ; qu'il faut encore souligner que l'article 73 du code de procédure pénale, qui donne qualité à toute personne pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et le conduire devant un officier de police judiciaire, ne permet pas aux particuliers de se substituer aux autorités compétentes pour assurer la répression des infractions, étant au demeurant rappelé qu'aucun manquement à la législation en la matière ne peut être imputé à l'hôpital Béclère " ;
15" alors que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse n'est constitué que si l'IVG en cause entre dans les prévisions des articles L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique déterminant les cas dans lesquels cet acte est autorisé et fixant les conditions dans lesquelles il doit être pratiqué et que, dès lors, la légalité des IVG que les prévenus auraient tenté d'empêcher n'ayant pas été rapportée, ceux-ci ne pouvaient être déclarés coupables du délit d'entrave à IVG " ;
16Attendu que, pour caractériser l'entrave à interruption volontaire de grossesse, l'arrêt attaqué énonce que, par leur intrusion dans les locaux qui a eu pour effet d'interdire l'accès au bloc opératoire, de suspendre l'intervention qui était en cours et de différer celles qui étaient prévues, dans le but d'empêcher la réalisation des interruptions volontaires de grossesse, les prévenus ont perturbé la libre circulation du personnel soignant et provoqué l'interruption du fonctionnement normal du service ;
17Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la preuve du respect par l'établissement hospitalier des exigences des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique n'est pas une condition préalable du délit de l'article L. 162-15 de ce Code, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
18Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
19Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
20Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
21Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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