Cass. crim., 5 mai 1998, n° 96-86.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1998, 96-86.692, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 483-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.692
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1998, n° 96-86.692, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DONNE ACTE à Bertrand USE, Isabelle USE et Dominique USE de leur intervention ;
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.692
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578404.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 483-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- USE Jean,
6- La société " LE JARDIN D'ACCLIMATATION", civilement responsable ;
7contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils, dans la procédure suivie contre Jean USE du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
8Attendu que, nonobstant le décès du prévenu Jean Use, la Cour de Cassation demeure compétente pour statuer sur le pourvoi, qui ne concerne que les intérêts civils ;
9Que Bertrand Use, Isabelle Use et Dominique Use interviennent en qualité d'héritiers de Jean Use, décédé le 19 décembre 1996 ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de la cassation antérieurement prononcée, sur les seuls intérêts civils, a dit que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise par des mesures discriminatoires à l'encontre d'Andrée X... est constitué, a condamné, en conséquence, Jean Use à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et déclaré la société du Jardin d'Acclimatation civilement responsable de ce dernier ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'Andrée X..., employée depuis 1971 par la société du Jardin d'Acclimatation a été alors qu'elle exerçait les fonctions de chef comptable, désignée successivement comme membre du comité d'entreprise (le 16 janvier 1985), délégué syndical (le 14 juin 1985) et délégué du personnel (le 6 novembre 1985) ;
13"il est également établi que, au cours des années 1985 et 1986, Jean Use, président du conseil d'administration de ladite société, allait prendre à l'égard d'Andrée X... un certain nombre de mesures :
14"elle était affectée dans un bureau dont, d'une part, l'état de délabrement constaté par huissier le 27 juin 1986, contrastait avec celui d'autres locaux et dont, d'autre part, deux portes avaient été condamnées et les vitres donnant sur le service comptable aveuglées ;
15"par une note de service du 11 février 1986, Jean Use la privait de ses prérogatives attachées à sa qualité de chef comptable, la note précisant qu'Andrée X... avait seulement "pour mission d'effectuer le contrôle des opérations faites selon le programme fixé par la direction" ;
16"les documents comptables étaient placés dans une armoire fermée à clé à laquelle Andrée X..., non détentrice de la clé, ne pouvait accéder librement mais uniquement en demandant celle-ci à l'une de ses deux collaboratrices qui seule détenait cette clé ;
17"de telles dispositions ne peuvent s'expliquer ni par des mesures de sécurité qui n'ont jamais fait l'objet d'une mise en place méthodique et complète ni par la réorganisation du service comptable dont s'est prévalu le prévenu au cours de l'information : une telle réorganisation ne peut justifier des mesures telles que celles ci-dessus rappelées et qui n'ont manifestement pour but que d'isoler physiquement Andrée X... et la priver de ses fonctions alors que, de surcroît, le dossier n'établit pas qu'elle avait commis des fautes professionnelles ;
18"il s'ensuit que le délit d'entrave résultant des mesures discriminatoires est constitué" ;
19"alors que, d'une part, l'élection aux fonctions de représentant syndical ou de représentant du personnel obtenue dans le seul but de faire échec à une mesure de licenciement, présente un caractère frauduleux et ne peut être créatrice de droits pour le salarié ;
20qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant expressément demandé, si le mandat d'Andrée X..., qui avait été élue représentant du personnel à une seule voix - la sienne - le 16 janvier 1985, à une date où son licenciement était sérieusement envisagé, n'était pas frauduleux et ne la privait pas de la protection légale du statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L.483-1 du Code du travail ;
21"alors que, d'autre part, le délit d'entrave pour mesures discriminatoires n'est caractérisé dans son élément matériel que lorsqu'il résulte des éléments de la cause qu'ont effectivement été pris en considération dans la décision querellée l'appartenance syndicale ou l'activité représentative du salarié;
22qu'en se bornant à relever en l'espèce que les mesures litigieuses, prétendues discriminatoires par Andrée X..., n'avaient manifestement pour but que "d'isoler physiquement" celle-ci et "la priver de ses fonctions", sans répondre au moyen pris de l'antériorité de ces mesures au mandat électif de l'intéressée et sans caractériser autrement le lien avec ledit mandat, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
23"alors qu'enfin, en relevant que "le dossier n'établit pas qu'Andrée X... avait commis des fautes professionnelles", fautes que pourtant le Conseil d'Etat, par arrêt du 10 juin 1992, a expressément reconnues comme cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise retenu à la charge de Jean Use, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
25D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable en ce qu'il appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt en date du 22 octobre 1991, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27Par ces motifs, DONNE ACTE à Bertrand USE, Isabelle USE et Dominique USE de leur intervention ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
31Avocat général : M. Géronimi ;
32Greffier de chambre : Mme Ely ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale