Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 5 mai 1999, n° 99-80.816
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 99-80.816, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Débats
- Publicité
- Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation
- Renvoi en Cour d'assises
- Procédure
- Chambre du Conseil
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.816
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1999, n° 99-80.816, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Débats ; Publicité ; Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation ; Renvoi en Cour d'assises ; Procédure ; Chambre du Conseil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.816
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580151.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation - Renvoi en Cour d'assises - Procédure - Chambre du Conseil.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me Bernard HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 19 janvier 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
9"en ce que l'arrêt a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Indre pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
10"alors que les arrêts des juridictions, même en matière d'instruction, doivent être rendus en audience publique ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt litigieux que celui-ci a été rendu en chambre du conseil ; que dès lors, le principe susrappelé a été violé" ;
11Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions, qui ne préjudicient en rien la culpabilité, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction compétente pour la juger ;
12Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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