Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-84.915
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 98-84.915, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8.1
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code pénal, article 131-30
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.915
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-84.915, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.1 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.915
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578750.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Cafer,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé, à son encontre, 10 ans d'interdiction du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24 nouveaux du Code pénal, 222-37 du même Code, ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction du territoire français de dix ans prononcée contre le prévenu reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
10" aux motifs que nonobstant les dispositions de l'article 131-30 du Code pénal définissant les catégories d'étrangers protégés, il convient néanmoins de prononcer à l'encontre de Cafer X..., dont le comportement entre bien dans le champ d'application de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention susvisée et de l'article 2 3 du protocole additionnel n 4, une mesure d'interdiction du territoire national pendant dix ans, seule mesure susceptible de mettre fin de façon durable à son activité délinquante particulièrement nocive et perturbatrice pour le maintien de l'ordre, sans que celle-ci porte une atteinte disproportionnée aux droits que cet étranger, qui s'est délibérément adonné pendant plusieurs années à des fins spéculatives à la vente d'héroïne, tient des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette mesure d'éloignement est également nécessaire pour la préservation de l'ordre public ;
111) " alors que, d'une part, la définition législative des catégories d'étrangers protégés par l'alinéa 3 de l'article 131-30 nouveau du Code pénal ne dispense pas le juge répressif qui prononce une peine d'interdiction du territoire attachée à une incrimination déterminée, d'exercer un contrôle de proportionnalité entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour d'appel a méconnu en l'espèce sa compétence, dès lors qu'elle s'est bornée à relever la gravité de l'incrimination sans autre examen concret et effectif de la situation personnelle et familiale du requérant au regard de l'article 8 de la Convention européenne ;
122) " alors que, d'autre part, au nombre des intérêts nécessairement protégés par l'article 8 de la Convention européenne figurent les risques spécifiques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine au regard notamment de l'article 3 de ladite Convention ; qu'il appartenait dans ces conditions à la cour d'appel de s'interroger sur le sort réservé en Turquie aux prévenus condamnés pour trafic de stupéfiants ;
133) " alors, enfin, que méconnaît le principe de la personnalité des peines, la cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prévenu étranger une peine d'interdiction du territoire en se référant de manière abstraite et collective à la gravité de l'incrimination et des faits impliquant plusieurs coprévenus sans autre motif sur le degré d'implication du requérant " ;
14Attendu que, pour prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre de Cafer X..., la cour d'appel relève que ce dernier, profitant des facilités que lui procurait sa domiciliation dans un quartier particulièrement criminogène, a acheté et revendu de l'héroïne, activité dont il a tiré un bénéfice substantiel, partagé avec les membres de sa famille, et qu'un tel comportement porte gravement atteinte à la santé des jeunes en situation de précarité ; qu'elle ajoute que l'interdiction du territoire national pendant 10 ans, seule mesure susceptible de mettre fin de façon durable à son activité délinquante particulièrement nocive et perturbatrice pour le maintien de l'ordre, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits que l'intéressé, qui s'est délibérément adonné, pendant plusieurs années, à des fins spéculatives, à la vente d'héroïne, tient des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'enfin elle indique que Cafer X... a conservé des relations avec son pays d'origine ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 131-30 du Code pénal sans méconnaître l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16Qu'ainsi le moyen, nouveau en ce qu'il invoque l'article 3 de ladite Convention, ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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