Reglement de juges : Cass. crim., 5 mars 1974, n° 74-90.542
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1974, 74-90.542, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit de juridiction
- Conflit négatif
- Ordonnance du juge d'instruction
- Renvoi en police correctionnelle
- Contravention
- Jugement d'incompétence du Tribunal correctionnel
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 657
- Ancien code pénal, article R. 40-4
- Règlement de juges recevable
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.542
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93 P. 237
- Solution
- Règlement de juges recevable
Référence
Cass. crim., 5 mars 1974, n° 74-90.542, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit de juridiction ; Conflit négatif ; Ordonnance du juge d'instruction ; Renvoi en police correctionnelle ; Contravention ; Jugement d'incompétence du Tribunal correctionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un inculpé a été renvoyé par erreur devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction alors que l'infraction retenue par l'ordonnance était une contravention, et lorsqu'en suite de ce renvoi, le Tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, il appartient à la Cour de Cassation, réglant de juges, de déclarer l'ordonnance du juge d'instruction non avenue, mais seulement en ce qu'elle a renvoyé l'inculpé devant le Tribunal Correctionnel, puis de désigner le Tribunal de Police qui statuera sur la prévention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Règlement de juges recevable
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 657
- Ancien code pénal, article R. 40-4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93 P. 237
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.542
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-03 Bulletin Criminel 1963 N. 270 P. 566 (REGLEMENT DE JUGES) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057538.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridiction - Conflit négatif - Ordonnance du juge d'instruction - Renvoi en police correctionnelle - Contravention - Jugement d'incompétence du Tribunal correctionnel.
Sommaire officiel
Lorsqu'un inculpé a été renvoyé par erreur devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction alors que l'infraction retenue par l'ordonnance était une contravention, et lorsqu'en suite de ce renvoi, le Tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, il appartient à la Cour de Cassation, réglant de juges, de déclarer l'ordonnance du juge d'instruction non avenue, mais seulement en ce qu'elle a renvoyé l'inculpé devant le Tribunal Correctionnel, puis de désigner le Tribunal de Police qui statuera sur la prévention (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 657
- Ancien code pénal, article R. 40-4
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-03 Bulletin Criminel 1963 N. 270 P. 566 (REGLEMENT DE JUGES) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1RENVOI SUR LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE X... (GASTON) ET Y... (PIERRE), PREVENUS DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 320 ET R 40, ALINEA 4, DU CODE PENAL ;
2ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1973, LES NOMMES X... GASTON ET Y... PIERRE ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE LILLE COMME PREVENUS DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, PREVU SELON L'ORDONNANCE, PAR L'ARTICLE R 40, ALINEA 4, DU CODE PENAL ;
3ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1973, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE LES BLESSURES CAUSEES N'AVAIENT ENTRAINE QU'UNE INCAPACITE DE TRAVAIL INFERIEURE A TROIS MOIS ;
4QUE, DES LORS, SEUL LE TRIBUNAL DE POLICE ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'INFRACTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE R 40-4 DU CODE PENAL LORSQUE L'INCAPACITE DE TRAVAIL A ETE INFERIEURE A TROIS MOIS ;
5ATTENDU QUE, DE L'ORDONNANCE ET DU JUGEMENT PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
6REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, MAIS EN SA SEULE DISPOSITION PAR LAQUELLE ELLE A RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE ;
7RENVOIE LA CAUSE ET LES PREVENUS EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LILLE, QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA SUR LA PREVENTION
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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