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Cour d'assises : Cass. crim., 6 mars 1974, n° 73-93.256

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1974, 73-93.256, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-93.256
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 245
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 mars 1974, n° 73-93.256, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Auteur principal ; Complice

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'auteur principal et le complice sont soumis au même débat, il suffit que la question relative au complice se réfère au crime précédemment spécifié sans qu'il y ait lieu de rappeler autrement les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes de ce crime (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 245

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-93.256

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-12-05 Bulletin Criminel 1929 N. 269 P. 541 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-01-27 Bulletin Criminel 1949 N. 36 P. 55 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-04-26 Bulletin Criminel 1952 N. 105 P. 179 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057550.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Auteur principal - Complice.

Sommaire officiel

Si l'auteur principal et le complice sont soumis au même débat, il suffit que la question relative au complice se réfère au crime précédemment spécifié sans qu'il y ait lieu de rappeler autrement les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes de ce crime (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-12-05 Bulletin Criminel 1929 N. 269 P. 541 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-01-27 Bulletin Criminel 1949 N. 36 P. 55 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-04-26 Bulletin Criminel 1952 N. 105 P. 179 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PATRICK), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE MEURTHE-ET-MOSELLE DU 30 OCTOBRE 1973 QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 379, 381, 463 DU CODE RURAL, 343, 349, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES EN CE QUI CONCERNE X... SUR LE POINT DE SAVOIR SI CELUI-CI ETAIT COMPLICE D'AVOIR, AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE Y... ET Z... " AUTEURS DU VOL SPECIFIE SOUS LES QUESTIONS 1 ET 2 " SANS QUE LA QUESTION DE COMPLICITE RELATIVE A X... SE REFERE A LA QUESTION N° 3 CONCERNANT LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUI CONFERAIT AU VOL SPECIFIE AUX QUESTIONS 1 ET 2 LE CARACTERE DE VOL QUALIFIE ;

3" ALORS QUE SI LA JURISPRUDENCE DECIDE QU'UNE FOIS QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE A ETE CONSTATEE EN CE QUI CONCERNE LE OU LES AUTEURS PRINCIPAUX, IL N'EST PAS BESOIN DE LA REPETER EN CE QUI CONCERNE LE COMPLICE ;

4CETTE CONSTATATION S'APPLIQUANT A TOUS LES COAUTEURS OU COMPLICES IL N'EN RESULTE PAS MOINS, DANS LE CAS OU LES AUTEURS OU COAUTEURS JUGES EN MEME TEMPS QUE LE COMPLICE, ONT COMMIS D'AUTRES INFRACTIONS DANS LESQUELLES LE COMPLICE N'EST PAS IMPLIQUE, QUE LA QUESTION DE COMPLICITE DOIT, AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION PRONONCANT LA CONDAMNATION, PRECISER LES QUESTIONS AUXQUELLES LA QUESTION DE COMPLICITE SE REFERE ;

5QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, EN OMETTANT DE SE REFERER A LA QUESTION N° 3 CONCERNANT LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUI CONFERAIT AU FAIT REPROCHE LE CARACTERE DE VOL QUALIFIE, LA FEUILLE DE QUESTIONS ET DE DELIBERATION NE PERMET PAS A LA COUR SUPREME D'EXERCER SON CONTROLE ET DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION INTERVENUE " ;

6ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE, EN CE QUI CONCERNE LES AUTEURS PRINCIPAUX, INTERROGES PAR LES QUESTIONS N° 1 ET 2 SUR LES FAITS DE VOL AU PREJUDICE DE LA BANQUE DE BRUXELLES, QUESTIONS SUIVIES PAR UNE QUESTION SANS NUMERO RELATIVE A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'ARME ;

7QU'IL A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT A CES TROIS QUESTIONS ;

8QU'IL A SUFFI ENSUITE, EN CE QUI CONCERNE LE DEMANDEUR, D'INTERROGER LA COUR ET LE JURY SUR LE POINT DE SAVOIR SI X... S'ETAIT RENDU COMPLICE PAR AIDE OU ASSISTANCE DU CRIME RETENU CONTRE LES AUTEURS PRINCIPAUX ;

9QU'IL A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT A CETTE DERNIERE QUESTION ;

10ATTENDU QUE CES REPONSES CONSTITUENT UN ENSEMBLE INDIVISIBLE QUI CARACTERISE LA COMPLICITE EN MEME TEMPS QUE LE FAIT PRINCIPAL ET LIE AU SORT DE L'AUTEUR LE SORT DU COMPLICE ;

11QU'EN EFFET AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DU CODE PENAL LE COMPLICE D'UN CRIME OU D'UN DELIT EST PUNI DE LA MEME PEINE QUE L'AUTEUR DE CE CRIME OU DE CE DELIT ;

12QUE CETTE DISPOSITION ABSOLUE ENTRAINE FORCEMENT LA CONSEQUENCE QUE LE COMPLICE ENCOURT LA RESPONSABILITE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI CARACTERISENT LE CRIME DANS LA PERSONNE DE L'AUTEUR PRINCIPAL ;

13QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;

15REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-93.256
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 245
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 mars 1974, n° 73-93.256, publié au Bulletin

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