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Contravention : Cass. crim., 5 mars 1987, n° 86-90.641

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1987, 86-90.641, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.641
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1987, n° 86-90.641, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Stationnement en zone bleue ; Atteinte à la liberté du commerce (non) ; Réglementation de la circulation ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.641

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520960.

Titrage officiel

CONTRAVENTION - Stationnement en zone bleue - Atteinte à la liberté du commerce (non) - Réglementation de la circulation - Validité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- P. L. -

4contre un jugement du Tribunal de police de BRIANCON en date du 14 janvier 1986 qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à deux amendes de 20 francs chacune ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 1er, R. 233-1 du Code de la route, L. 131-3 et L. 131-4 du Code des communes ;

7Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que P. est poursuivi pour avoir garé son véhicule en "zone bleue" à Briançon, sans disque de stationnement et ce en contravention aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté municipal du 5 juillet 1985, faits prévus et réprimés par l'article R. 233-1 du Code de la route ;

8Attendu que le prévenu a soutenu, devant le juge du fond, que l'arrêté susvisé portait atteinte au principe de la liberté du commerce et était ainsi illégal ; qu'il a ajouté que son véhicule dans lequel il vendait des denrées alimentaires, n'était qu'à l'arrêt et qu'en outre il avait acquitté un droit de place concernant le lieu où il a été verbalisé ;

9Attendu que pour écarter ces arguments repris au moyen et condamner P., le Tribunal énonce que l'arrêté municipal du 5 juillet 1985 pris en application des articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code des communes, a pour seul objet "la réglementation de la circulation dans la ville de Briançon pour des motifs d'ordre public et de sécurité" ; qu'il relève que le droit de place payé par P. ne lui permettait pas de contrevenir aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté susvisé, lesquelles lui interdisaient "d'occuper de façon durable" l'emplacement faisant l'objet d'une réglementation, sur lequel son véhicule, qui n'était pas immobilisé momentanément, était en stationnement ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, à la charge du prévenu, la violation d'une disposition réglementaire prise par l'autorité municipale conformément à l'article L. 131-4 du Code des communes, le Tribunal a donné une base légale à sa décision ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.641
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1987, n° 86-90.641, inédit

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