Cass. crim., 5 mars 1987, n° 86-92.636
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1987, 86-92.636, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 mars 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 86-92.636
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 110 p. 312
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Taxis - Légalité - Conditions
Sommaire officiel
L'article R. 26-15° du Code pénal ne punit que ceux qui ont contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits. Un arrêté préfectoral organisant l'industrie du taxi dans un département n'est légalement pris que si, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes, il a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publiques
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). comparer : Chambre criminelle, 1982-11-24, Bulletin criminel 1982, n° 268, p. 717 (cassation).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes,
contre un jugement du tribunal de police de cette ville, en date du 16 avril 1986, qui, dans une procédure suivie contre Marc X..., Albert Y... et Patrick Z... du chef d'infraction à un arrêté préfectoral, a relaxé ces prévenus.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-15° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à la suite d'une plainte du président du syndicat des artisans du taxi de Valenciennes, trois membres de l'association " allo taxis Hainaut ", X..., Y... et Z... ont été poursuivis pour avoir contrevenu à l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1981 ; que ceux-ci étaient ainsi prévenus d'avoir implanté un émetteur radio et possédé une ligne téléphonique sur une commune autre que celle de rattachement où a été délivrée l'autorisation de stationnement ;
Attendu que l'arrêté préfectoral susvisé a un but autre que celui d'assurer le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques ; qu'il n'entre, en conséquence, pas dans les prévisions de l'article R. 26-15° du Code pénal, lequel ne sanctionne que les contraventions aux décrets et arrêtés de police légalement faits ; que par ces motifs substitués à ceux du juge du fond, la décision de relaxe rendue par celui-ci est justifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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