Cour d'assises : Cass. crim., 5 mars 1987, n° 86-93.693
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1987, 86-93.693, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions subsidiaires
- Absence d'observation par les parties
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.693
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mars 1987, n° 86-93.693, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions subsidiaires ; Absence d'observation par les parties ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.693
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520958.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions subsidiaires - Absence d'observation par les parties - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- B. J. -
4contre un arrêt de la Cour d'assises des YVELINES en date du 19 juin 1986 qui, pour meurtre, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 351 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
7"en que qu'il résulte du procès-verbal des débats que ce n'est qu'après la clôture de ceux-ci que le président a manifesté son intention de poser la question subsidiaire de coup mortel et en a donné lecture, de sorte que faute d'avoir été informé de ce que serait posée cette question subsidiaire avant que son défendeur soit entendu en sa plaidoirie au fond, B. n'a pas été mis en mesure de faire valoir en temps utile les arguments susceptibles de convaincre la Cour et le jury du bien-fondé de cette disqualification dont le rejet a eu pour conséquence l'application de sanctions plus graves" ;
8Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après la clôture de ceux-ci, "Monsieur le président a posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi et les questions subsidiaires de coups mortels auxquelles la Cour et le jury auront à répondre" ;
9Qu'ainsi le demandeur a connu, à cet instant, les terme des questions subsidiaires le concernant ; qu'il a donc été mis en situation de réclamer la parole, s'il le croyait utile, et de présenter ses observations, ce qui a suffi pour sauvegarder les droits de la défense ;
10Qu'aucune disposition de la loi ne prévoit qu'un avertissement relatif à la position d'une question subsidiaire, précède la clôture des débats ;
11Attendu qu'en l'espèce le procès-verbal constate qu'après la lecture des questions aucune observation n'a été faite par les parties ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que la procédure est règulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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