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Cass. crim., 5 mars 1990, n° 89-87.055

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1990, 89-87.055, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mars 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
89-87.055

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté provisoire - Accusé renvoyé devant la cour d'assises - Pourvoi de cassation entre l'arrêt de renvoi - Chambre d'accusation compétente.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sauveur,

contre l'arrêt de la cour d'assises du département d'ILLE-et-VILAINE, en date du 17 novembre 1989, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et sortie irrégulière de correspondance, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale et de la méconnaissance des droits de la défense ;

Vu ledit article ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, le pouvoir de statuer sur la demande de mise en liberté de l'inculpé, présentée avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, appartient à la chambre d'accusation ; qu'en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, il est statué sur ladite demande par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond ;

Attendu que renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et délit connexe par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juin 1989, Sauveur X..., qui avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a présenté ultérieurement une demande de mise en liberté, reçue le 8 novembre 1989 ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, qui se trouvait à cette date en session d'assises, a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé ;

Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente à l'égard de ladite demande, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de mise en accusation, la cour d'assises qui a statué dans le délai légal a méconnu les dispositions du texte sus-énoncé ;

Attendu par ailleurs que par un arrêt du 12 février 1990, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Sauveur X... contre l'arrêt sus-évoqué de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises notamment sous l'accusation d'assassinat et décernant à son encontre ordonnance de prise de corps ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine en date du 17 novembre 1989,

Et attendu que par l'effet de l'arrêt susvisé de cette Cour en date du 12 février 1990, le demandeur au pourvoi est détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, titre devenu définitif et se substituant au mandat de dépôt initial ;

Qu'en conséquence,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.