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Cassation : Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-83.676

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1992, 91-83.676, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Mandataire
  • Avocat
  • Conditions
  • Pouvoir spécial
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.676
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-83.676, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Avocat ; Conditions ; Pouvoir spécial

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.676

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547013.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Conditions - Pouvoir spécial.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Michel, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication de la décision ; Sur la recevabilité du pourvoi :

5Attendu que le pourvoi a été formé par d déclaration au greffe de Me de B..., avocat au barreau de Caen, substituant Me A..., avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration se trouve annexée un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me A... ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ne résulte ni de la déclaration de pourvoi ni du pouvoir annexé que Me de B... ait appartenu à une société civile professionnelle constituée en commun avec Me A... ; qu'ainsi il était inhabile à substituer celui-ci pour former le pourvoi en cassation qui, dès lors, est irrecevable ; Par ces motifs,

6DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.676
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-83.676, inédit

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