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Responsabilite civile : Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-81.888

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1992, 91-81.888, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.888
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 101 p. 255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-81.888, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant préposé ; Lien de subordination ; Indépendance professionnelle ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l'exercice même de son art n'est pas incompatible avec l'état de subordination qui résulte d'un contrat de louage de services le liant à un tiers (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 101 p. 255

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.888

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre sociale, 1960-12-08 , Bulletin 1960, V, n° 1149, p. 890 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1971-02-04 , Bulletin 1971, V, n° 80, p. 66 (rejet) ; Chambre sociale, 1975-06-05 , Bulletin 1975, V, n° 312, p. 272 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-12-13 , Bulletin criminel 1983, n° 342, p. 883 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068200.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien de subordination - Indépendance professionnelle - Portée

Références de titrage : PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin employé dans un hôpital privé - Indépendance professionnelle - Portée

Sommaire officiel

L'indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l'exercice même de son art n'est pas incompatible avec l'état de subordination qui résulte d'un contrat de louage de services le liant à un tiers (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre sociale, 1960-12-08 , Bulletin 1960, V, n° 1149, p. 890 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1971-02-04 , Bulletin 1971, V, n° 80, p. 66 (rejet) ; Chambre sociale, 1975-06-05 , Bulletin 1975, V, n° 312, p. 272 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-12-13 , Bulletin criminel 1983, n° 342, p. 883 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le Groupe des assurances nationales (GAN), partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, a déclaré la Croix-Rouge française civilement responsable du prévenu.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 10 et 75 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Croix-Rouge française civilement responsable du docteur X... du chef de coups et blessures involontaires commis à l'occasion de son activité d'anesthésiste-réanimateur ;

8" aux motifs qu'il était établi que le 1er juin 1983, la Croix-Rouge française avait conclu avec X... un contrat d'engagement en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur, pour assurer le remplacement de vacances des titulaires de ces postes à l'hôpital de la Croix-Rouge française du 29 juin 1983 au 6 août 1983 et du 15 août au 15 septembre 1983 ; qu'à la date des faits, X... se trouvait donc le préposé de la Croix-Rouge qui, à ce titre, devait répondre comme civilement responsable, ainsi qu'en ont justement décidé les premiers juges ;

9" alors que, d'une part, le lien de subordination d'où procède la responsabilité du commettant suppose que celui-ci ait le droit de donner à ses subordonnés des ordres et instructions sur la manière de remplir leurs fonctions ; que l'indépendance nécessaire du médecin anesthésiste-réanimateur dans l'exercice de son art, consacrée par le Code de déontologie médicale, s'opposait à ce qu'il fût soumis à l'autorité de l'établissement hospitalier au sein duquel il exerçait ses fonctions, pour ce qui avait trait à la pratique des actes médicaux de sa spécialité ;

10" alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans avoir examiné les rapports qui unissaient effectivement le médecin anesthésiste à l'établissement hospitalier ni vérifié si le praticien remplissait en fait ses fonctions en toute indépendance ou s'il était soumis, dans l'exercice de son art, aux sujétions de son employeur " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., atteint d'une fracture du col de l'humérus, a été opéré à l'hôpital de la Croix-Rouge française par un chirurgien orthopédiste, sous anesthésie pratiquée par X..., médecin anesthésiste-réanimateur ; qu'à la suite d'une erreur de manipulation commise par ce dernier, le patient est demeuré infirme ;

12Attendu que, pour déclarer la Croix-Rouge française civilement responsable du prévenu, reconnu coupable de blessures involontaires, les juges retiennent que celui-ci avait été engagé par contrat pour assurer, pendant une période de vacances, le remplacement des médecins titulaires des postes d'anesthésie, et qu'à la date des faits, il était donc le préposé de la Croix-Rouge ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, l'indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l'exercice même de son art n'est pas incompatible avec l'état de subordination qui résulte d'un contrat de louage de services le liant à un tiers ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.888
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 101 p. 255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-81.888, publié au Bulletin

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