Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.704
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 18-82.704, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
- Administration à autrui de substances nuisibles à la santé
- Eléments constitutifs
- Transmission en connaissance de cause du virus de l'immunodéficience humaine par la voie sexuelle
- Défaut
- Portée
- Code pénal, article 222-15
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-82.704
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00126 - Publication
- Bull. crim. 2019, n° 50
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.704, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Administration à autrui de substances nuisibles à la santé ; Eléments constitutifs ; Transmission en connaissance de cause du virus de l'immunodéficience humaine par la voie sexuelle ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de contamination de la victime, après des relations sexuelles non protégées avec une personne séropositive portant une charge virale indétectable du virus de l'immunodéficience humaine, l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles fait défaut
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Administration habituelle de substance nuisible a personne vulnerable suivie d'une incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 13179)
- Administration de substance nuisible suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 13180)
- Administration de substance nuisible a un mineur de 15 ans ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 20406)
- Administration de substance nuisible a un mineur de 15 ans suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 20407)
- Administration de substance nuisible a un mineur de 15 ans suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 20408)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2019, n° 50
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.704
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00126
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la constitution de l'infraction d'administration à autrui de substances nuisibles à la santé par la transmission en connaissance de cause du virus de l'immunodéficience humaine par la voie sexuelle, à rapprocher :Crim., 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-86.209, Bull. crim. 2010, n° 147 (rejet), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038238535.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Administration à autrui de substances nuisibles à la santé - Eléments constitutifs - Transmission en connaissance de cause du virus de l'immunodéficience humaine par la voie sexuelle - Défaut - Portée
Sommaire officiel
En l'absence de contamination de la victime, après des relations sexuelles non protégées avec une personne séropositive portant une charge virale indétectable du virus de l'immunodéficience humaine, l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles fait défaut
Textes cités
- Code pénal, article 222-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la constitution de l'infraction d'administration à autrui de substances nuisibles à la santé par la transmission en connaissance de cause du virus de l'immunodéficience humaine par la voie sexuelle, à rapprocher :Crim., 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-86.209, Bull. crim. 2010, n° 147 (rejet), et l'arrêt cité
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° T 18-82.704 FS-P+B
3N° 126
4SM12
55 MARS 2019
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13REJET du pourvoi formé par Mme U... I..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre M. S... P... du chef d'administration de substances nuisibles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Lagauche ;
16Greffier de chambre : M. Bétron ;
17Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche .
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-15 du code pénal, 80, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale /
20"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
21"aux motifs que ne comportant qu'une charge virale (de VIH) constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001 (et encore les 28 août 2015 et 18 mars 2016), preuve suffisante - par la durée du contrôle (même en l'absence d'analyse trimestrielle comme médicalement préconisé) - de compliance stricte et permanente au traitement (de sorte que la séropositivité n'est plus, en l'espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle), les fluides corporels de M. S... P... ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s'il est exact que l'intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus ; que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l'espèce, le notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d'indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul (qui ne correspond rigoureusement à aucune réalité existentielle), la nuance est sans portée quant à l'appréciation concrète des effets potentiels de l'administration sexuelle des substances dont s'agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu'elle puisse contaminer quelque partenaire ; que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul (quoiqu'infime, puisque de l'ordre d'un peu plus ou d'un peu moins qu'un sur dix mille) de contamination sous hypothèse d'indétectabilité durable de la charge virale, mais c'est tout simplement parce qu'il est impossible de réduire assez la marge d'erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu'il n'en résulte aucune contradiction, de ce qui précède ; que les termes de la comparaison jurisprudentielle proposée par les écritures de la partie civile sont trompeurs puisque le sujet auquel elle se réfère ne se soignait pas comme M. P... (une charge virale importante ayant été constatée dans le cas de ce tiers) ; que l'administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n'indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu'il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l'état précis d'un tiers, potentiel vecteur humain, qu'il ne suit pas personnellement ; que dans ces conditions, et serait-il à certains égards pertinent, le surplus du mémoire de la partie civile est inopérant, étant observé qu'il n'est pas allégué que le dossier de la procédure révélerait la commission par réunion de tous leurs éléments constitutifs d'autres infractions que celles qui ont été jusqu'à présent poursuivies ;
22"1°) alors que constituent des substances nuisibles au sens de l'article 222-15 du code pénal toutes substances dont la transmission est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; qu'en retenant que les fluides corporels de M. P... ne pouvaient s'analyser en des substances nuisibles à la santé dès lors qu'ils comportent une charge virale constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, tout en constatant que dans l'hypothèse d'une indétectabilité de la charge virale de longue date, les experts, savants et soignants retiennent l'existence d'un risque de transmission, même s'ils l'estiment négligeable, et que, de leur côté, les statistiques laissent apparaître un taux non nul de contamination, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
23"2°) alors qu'il appartient aux juridictions d'instruction d'examiner d'elles-mêmes les faits dont elles sont saisies sous toutes les qualifications possibles ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur la circonstance que la partie civile n'alléguait pas que la procédure révèlerait la commission d'autres infractions que celle, qu'elle jugeait non caractérisée, d'administration de substances nuisibles à la santé, sans examiner elle-même les faits dont elle était saisie sous toutes les qualifications possibles et sans rechercher notamment si, eu égard en particulier à l'état d'angoisse causé à la victime qui souffre de troubles d'ordre autistique, l'un des délits de violences volontaires, constitués, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif, n'était pas caractérisé, la chambre de l'instruction a méconnu son office, ainsi que les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. P... a entretenu des relations sexuelles non protégées avec Mme U... I... sans l'avoir préalablement prévenue qu'il était atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; que Mme I..., partie civile, qui n'a pas été contaminée, a remis un certificat médical faisant état d'une absence de lésion et d'une incapacité temporaire totale de travail de dix jours ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
25Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que ne comportant qu'une charge virale de VIH constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, preuve suffisante, par la durée du contrôle, de compliance stricte et permanente au traitement de sorte que la séropositivité n'est plus, en l'espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle, les fluides corporels de M. P... ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s'il est exact que l'intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus ; que les juges ajoutent que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l'espèce, la notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d'indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul, la nuance est sans portée quant à l'appréciation concrète des effets potentiels de l'administration sexuelle des substances dont s'agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu'elle puisse contaminer quelque partenaire ; que les juges retiennent que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul, quoiqu'infime, puisque de l'ordre d'un peu plus ou d'un peu moins d'un sur dix mille, de contamination sous hypothèse d'indétectabilité durable de la charge virale, mais c'est tout simplement parce qu'il est impossible de réduire assez la marge d'erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu'il ne résulte aucune contradiction de ce qui précède ; que les juges ajoutent que l'administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n'indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu'il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l'état précis d'un tiers, potentiel vecteur humain, qu'il ne suit pas personnellement ;
26Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de contamination de la partie civile, l'élément matériel de l'infraction faisait défaut et que les faits n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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