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Presse : Cass. crim., 5 novembre 1991, n° 90-86.437

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 90-86.437, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.437
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1991, n° 90-86.437, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Délai ; Point de départ ; Prononcé de la décision contradictoire ; Fixation de la date de son prononcé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Donne acte de Jacqueline Y... de sa reprise d'instance ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.437

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545711.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Délai - Point de départ - Prononcé de la décision contradictoire - Fixation de la date de son prononcé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Lucien,

5Y... Jacqueline, épouse X...,

6parties civiles,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1989 qui, dans les poursuites exercées du chef de diffamation publique contre Henri Le GALL et autres, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, les a déboutés de leurs demandes ;

8d

9Vu les mémoires produits ;

10Attendu que Jacqueline Y... déclare reprendre l'instance engagée par son mari Lucien X..., décédé le 24 mars 1990 ;

11qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

12Sur la recevabilité du pourvoi ;

13Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties civiles étaient représentées par leur conseil, conformément à l'article 424 du Code de procédure pénale, à l'audience du 2 octobre 1989 ;

14qu'à cette date, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision au 16 octobre 1989, le président ayant donné l'avertissement prévu par l'article 462 du même Code ;

15qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 30 octobre 1989, jour où l'arrêt a été effectivement prononcé ;

16Attendu qu'en cet état, les parties civiles étaient tenues d'observer le délai de pourvoi fixé par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 à partir du prononcé de la décision attaquée ;

17que le jour où l'arrêt a été rendu est le point de départ dudit délai lorsque la partie civile a été présente ou représentée lors de ce prononcé ou a été régulièrement mise en demeure d'y assister ; qu'il n'importe qu'il y ait eu une remise de la décision dès lors que celle-ci a été faite à date fixe et qu'à cette date a eu lieu le prononcé ;

18Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par les époux X... le 17 novembre 1989, soit plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, est tardif ;

19Par ces motifs,

20Donne acte de Jacqueline Y... de sa reprise d'instance ;

21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

22Condamne la demanderesse aux dépens ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24d

25Où étaient présents :

26M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.437
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1991, n° 90-86.437, inédit

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