Cassation : Cass. crim., 5 novembre 1991, n° 91-84.907
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 91-84.907, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Mémoire
- Mémoire irrecevable
- Mémoire ne contenant pas les moyens de cassation
- Code de procédure pénale, article 574-1
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 590
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.907
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1991, n° 91-84.907, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Mémoire ; Mémoire irrecevable ; Mémoire ne contenant pas les moyens de cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.907
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534873.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Mémoire irrecevable - Mémoire ne contenant pas les moyens de cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean-Michel,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SOMME, sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans, et pour attentats à la pudeur sans violences sur mineur de quinze ans (délits connexes) ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu les articles 584, 590 et 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire susvisé, dans lequel le d demandeur se borne à critiquer la manière dont a été conduite l'information et à renouveler ses "protestations" concernant certaines des accusations dont il est l'objet, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, et n'offre à juger aucun point de droit ;
8que dès lors il n'est pas recevable ;
9Et attendu qu'ainsi le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal un mémoire régulier exposant ses moyens de cassation, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;
10DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
11Le condamne aux dépens ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents :
14M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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