Separation des pouvoirs : Cass. crim., 5 octobre 1966, n° 65-92.904
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1966, 65-92.904, Publié au bulletin
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Acte administratif
- Acte administratif individuel
- Appréciation de l'opportunité (non)
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 386
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.904
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1966, n° 65-92.904, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Acte administratif ; Acte administratif individuel ; Appréciation de l'opportunité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges correctionnels, saisis d'une infraction commise à l'encontre d'un arrêté municipal, ne peuvent statuer ni sur l'opportunité de cet acte ni sur les exceptions de propriété qui peuvent être soulevées à cette occasion (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 JUIN 1965 EN CE QU'IL A CONDAMNE DAME X... EPOUSE Y... A PAYER A LA COMMUNE DE BOIGNEVILLE LA SOMME DE CINQ CENTS FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, ET A PROCEDER A L'EXECUTION DE TRAVAUX ;
ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM RYZIGER ET GALLAND.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 386
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.904
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059108.
Titrage officiel
SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Appréciation de l'opportunité (non)
Références de titrage : SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Exception de propriété - Compétence du juge répressif (non). | * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Arrêté municipal - Appréciation de l'opportunité (non).
Sommaire officiel
Les juges correctionnels, saisis d'une infraction commise à l'encontre d'un arrêté municipal, ne peuvent statuer ni sur l'opportunité de cet acte ni sur les exceptions de propriété qui peuvent être soulevées à cette occasion (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE DAME X... (GEORGETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 JUIN 1965, QUI A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE 10 FRANCS ET A 500 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS, AINSI QU'A L'EXECUTION DE TRAVAUX, POUR INFRACTION A UN ARRETE CONCERNANT LA PETITE VOIRIE ;
2LA COUR, SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 SONT AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT AU 8 JANVIER 1966 ;
3ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, IL ECHET DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
4SUR L'ACTION CIVILE : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16 - 24 AOUT 1790, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DEMANDERESSE AYANT DEMANDE A LA COUR D'ECARTER L'ARRETE SERVANT DE BASE AUX POURSUITES ;
6OU TOUT AU MOINS D'EN RECHERCHER LE BIEN-FONDE ET LA PORTEE, LA COUR D'APPEL A AFFIRME QUE L'INTERPRETATION DE CET ARRETE, QUI CONSTITUE UN ACTE NON REGLEMENTAIRE ET DE CARACTERE INDIVIDUEL, NE RELEVAIT PAS DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX REPRESSIFS, MAIS QU'IL APPARTENAIT NOTAMMENT A L'INTERESSEE DE SE POURVOIR DANS LES DELAIS DE RIGUEUR CONTRE L'ARRETE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE, QU'ELLE N'EN N'A RIEN FAIT ET QUE LA JURIDICTION PENALE NE PEUT QUE SANCTIONNER LA CONTRAVENTION ;
7ALORS QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX REPRESSIFS SAISIS D'UNE CONTRAVENTION RESULTANT DE L'INOBSERVATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL, DE SURSEOIR A STATUER ET DE RENVOYER L'AFFAIRE EN INTERPRETATION DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;
8VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS AUX TRIBUNAUX REPRESSIFS, SAISIS D'UNE INFRACTION COMMISE A L'ENCONTRE D'UNE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE STATUER, TANT SUR LE BIEN-FONDE ET SUR L'OPPORTUNITE DUDIT ACTE QUE SUR LES EXCEPTIONS DE PROPRIETE QUI PEUVENT ETRE SOULEVEES ;
10ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE A ETE POURSUIVIE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R26, PARAGRAPHE 5 DU CODE PENAL POUR AVOIR REFUSE DE SE CONFORMER A UN ARRETE DU MAIRE DE BOIGNEVILLE LUI PRESCRIVANT DE REPARER UN MUR QUI, EDIFIE EN BORDURE DE SA PROPRIETE, SOUTENAIT UN CHEMIN VICINAL ;
11ATTENDU QUE DAME Y... A INVOQUE, EN PREMIERE INSTANCE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, UNE EXCEPTION PREJUDICIABLE FONDEE SUR LE FAIT QUE LE MUR DONT S'AGIT NE SERAIT PAS INCLUS DANS SA PROPRIETE ;
12QU'EN OUTRE, LE MAUVAIS ETAT DU CHEMIN ET UNE CIRCULATION ABUSIVE AURAIENT PROVOQUE L'EFFONDREMENT DE CE MUR ;
13ATTENDU QUE L'EXCEPTION ETANT ADMISSIBLE, L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A TORT DE FAIRE DROIT A CETTE EXCEPTION PREJUDICIELLE AU MOTIF QUE LA DEMANDERESSE NE S'EST PAS POURVUE CONTRE L'ARRETE MUNICIPAL DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
14QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS JUGE DE LA RECEVABILITE EVENTUELLE D'UN TEL POURVOI ;
15QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL DEVAIT IMPARTIR UN DELAI A LA PREVENUE POUR PERMETTRE A CETTE DERNIERE DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE ;
16QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION DE CONDAMNATION SE TROUVE DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;
17QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS PRESENTES A L'APPUI DU POURVOI ;
18PAR CES MOTIFS : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
19CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 JUIN 1965 EN CE QU'IL A CONDAMNE DAME X... EPOUSE Y... A PAYER A LA COMMUNE DE BOIGNEVILLE LA SOMME DE CINQ CENTS FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, ET A PROCEDER A L'EXECUTION DE TRAVAUX ;
20ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM RYZIGER ET GALLAND.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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